CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 8 février 2024
- ECLI
- ORCA_23NT03777_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2023, la société TotalEnergie Raffinage France, représentée par la SCP Boivin et Associés, demande à la cour d'annuler l'arrêté du 4 août 2023 du préfet de la Loire-Atlantique portant modification de l'arrêté préfectoral du 24 janvier 2019 modifié l'autorisant à exploiter une raffinerie sur la commune de Donges, ainsi que la décision préfectorale rejetant le recours gracieux qu'elle a formé contre cet arrêté du 4 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes du 1er alinéa de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () " et aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Nantes : Loire-Atlantique () ". 2. La requête présentée par la société TotalEnergie Raffinage France tend à contester l'arrêté du 4 août 2023 du préfet de la Loire-Atlantique portant modification de l'arrêté préfectoral du 24 janvier 2019 modifié l'autorisant à exploiter une raffinerie sur la commune de Donges et la décision préfectorale portant rejet de son recours gracieux. Ce litige ne relève pas de la compétence du juge d'appel mais de celle du juge de première instance. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de cette requête au tribunal administratif de Nantes, territorialement compétent pour en connaitre. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de la société TotalEnergie Raffinage France est transmis au tribunal administratif de Nantes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nantes et à la société TotalEnergie Raffinage France. Fait à Nantes, le 8 février 2024. Le président de la cour O. Couvert-Castéra
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 8 février 2024
Référence
ORCA_23NT03777_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA