CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 7 juin 2024
- ECLI
- ORCA_23NT03790_20240607
- Date
- 7 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 28 février 2020, se substituant à la décision implicite née le 3 février 2020, par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 8 août 2019 par laquelle le préfet des Yvelines a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Par un jugement n° 2001382 du 12 octobre 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 14 décembre 2023, Mme A représentée par Me Montagnier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 octobre 2023 ; 2°) d'annuler la décision du 28 février 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 8 août 2019 par laquelle le préfet des Yvelines a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ensemble la décision du préfet des Yvelines susvisée ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande de naturalisation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué ne pércise pas en quoi la procédure qui lui est reprochée a pu influer sur la décision d'ajournement pour des motifs légitimes ; - la décision ministérielle implicite est insuffisamment motivée et ne permet pas de connaître les motifs justifiant le refus de sa demande de naturalisation ; - elle est entachée d'une erreur de fait et ou d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que la procédure pénale mentionnée n'a pas donné lieu à une condamnation pénale ; son casier judiciaire est vierge ; les violences subies ont été extrêmement légères n'entrainant pas d'ITT supérieure à 8 jours ; la situation s'est apaisée entre les conjoints au point qu'ils envisagent de se marier le 26 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A, ressortissante algérienne, née le 8 février 1979, relève appel du jugement du 12 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 février 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 8 août 2019 par laquelle le préfet des Yvelines a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. 3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". L'article 48 du décret du 30 décembre 1993 dispose que : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement et l'assimilation du postulant à la communauté française. 4. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme A, le ministre de l'intérieur s'est fondé, dans la décision expresse du 28 février 2020 qui s'est substituée à sa décision implicite, sur le motif tiré de ce que l'intéressée a fait l'objet d'une procédure 2017-004462 pour violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint du 22 au 29 mars 2017 à Elancourt. Contrairement à ce qui est soutenu, cette décision est suffisamment motivée. 5. Mme A se borne en appel, d'une part, à minimiser la gravité des violences subies en 2017 par son conjoint et à reprendre, d'autre part, sans apporter d'élément nouveau, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption de motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 5 et 6 du jugement attaqué, qui est suffisamment motivé. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée y compris en ce qu'elle comporte des conclusions aux fins d'injonction et des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 7 juin 2024. La présidente de la 2ème chambre C. Buffet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA447 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23NT03790_20240607
TA10717 juillet 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juin 2024
Référence
ORCA_23NT03790_20240607
Données disponibles
- Texte intégral