CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 5 février 2024
- ECLI
- ORCA_23NT03795_20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête et des mémoires enregistrés le 12 juillet 2022, le 2 février 2023 et le 8 mars 2023, Mme A C, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son enfant mineur B C, a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision en date du 6 janvier 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision en date du 27 septembre 2021 de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) refusant un visa d'entrée et de long séjour au jeune B C au titre de la réunification familiale. Par un jugement n° 2209218 du 22 octobre 2021, tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, Mme C, représentée par Me Bourgeois, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2209218 du Tribunal Administratif de Nantes ; 2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visas ; 3°) d'enjoindre au ministère de l'intérieur de réexaminer leur situation dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard; 4°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 € sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du Code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des formations de jugement des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ()". 2. Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1.. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier, singulièrement des mentions portées sur l'accusé de réception du courrier de notification du jugement attaqué, que la notification du jugement contesté est intervenu le 30 mai 2023 et que le courrier de notification portait mention du délai d'appel de deux mois. La requête d'appel de Mme C a été enregistrée au greffe de la cour le 20 décembre 2023. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C est manifestement irrecevable en raison de sa tardiveté, qui ne peut plus être régularisée, et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Fait à Nantes, le 5 février 2024. Olivier Gaspon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 février 2024
Référence
ORCA_23NT03795_20240205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel