CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 3 avril 2024
- ECLI
- ORCA_23NT03815_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2022 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois. Par un jugement n° 2215444 du 7 juillet 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023, Mme B, représentée par Me Papineau, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 7 juillet 2023 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2022 du préfet de Maine-et-Loire ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour et de travail dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ; - les décisions refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B, ressortissante géorgienne, relève appel du jugement du 7 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2022 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois. 3. En premier lieu, il convient d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision portant refus de titre de séjour et de l'absence d'examen de sa situation avant l'édiction des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, moyens que Mme B réitère en appel sans apporter d'élément nouveau. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de Mme B, qui y est entrée le 7 août 2014, s'explique par le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile puis par son maintien en situation irrégulière en dépit de trois décisions l'obligeant à quitter le territoire français prises à son encontre les 7 août 2015, 21 décembre 2018 et 23 juillet 2021 qu'elle n'a pas exécutées. L'ordonnance du juge des enfants du tribunal judiciaire d'Angers, en date du 17 février 2023, interdisant la sortie du territoire français de ses deux enfants jusqu'au 31 mars 2024, est postérieure à l'arrêté attaqué et sans incidence sur sa légalité. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants de la requérante seraient dans l'impossibilité de poursuivre leur scolarité en Géorgie ni que son fils ne pourrait y bénéficier d'une prise en charge médicale. L'intéressée n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de son existence. Elle ne justifie pas d'une intégration particulière en France. Ainsi, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer avec ses deux enfants en Géorgie où ils pourront poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, en prenant l'arrêté contesté, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ni méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, il n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l'intéressée. 5. En troisième lieu, le moyen tiré par la requérante de ce que, en considérant, pour refuser de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires et n'était pas justifiée au regard des motifs exceptionnels qu'elle faisait valoir, le préfet de Maine-et-Loire aurait commis une erreur manifeste d'appréciation, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent de la présente ordonnance. 6. En quatrième lieu, la décision refusant d'accorder un titre de séjour à Mme B n'étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette décision. La décision l'obligeant à quitter le territoire français n'étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de cette décision. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de Mme B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 3 avril 2024. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 avril 2024
Référence
ORCA_23NT03815_20240403
Données disponibles
- Texte intégral