CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 24 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23NT03818_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D A a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la mise en demeure de payer la somme de 6 098 euros qui lui a été faite le 31 août 2022 et de condamner l'État à lui verser une indemnité à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis assortie des intérêts.
Par un jugement n° 2205430 du 28 juin 2023 le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023, M. et Mme A, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la mise en demeure de payer la somme de 6 098 euros qui leur a été faite le 31 août 2022 ;
3°) de condamner l'État à leur verser une indemnité à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis assortie des intérêts.
Ils soutiennent que :
- tous les documents en leur possession justifiant de l'éligibilité des travaux effectués en 2018 au crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du code général des impôts ont été produits ;
- l'administration les harcèle elle et son mari depuis un an ; ce harcèlement est source de stress ; sa qualité de vie a diminué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".
2. En vertu des dispositions de l'article R. 811-2 du même code, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4. En vertu de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". Aux termes de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 : " Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle () est adressée au bureau d'aide juridictionnelle () avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du tribunal administratif de Rennes du 28 juin 2023 a été mis à disposition de M. A par voie électronique, avec mention des voies et délais de recours, dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 du code de justice administrative. Le 28 juin 2023. M. A a accusé réception électroniquement de ce jugement le 9 août 2023. La requête des intéressés dirigée contre ce jugement n'a cependant été enregistrée à la cour que le 21 décembre 2023, soit après l'expiration du délai de deux mois que l'article R. 811-2 précité imparti pour former appel, sans qu'aucune demande d'aide juridictionnelle, de nature à interrompre le délai d'appel, n'ait été enregistrée. Par suite, la requête de M. et Mme A présentés devant la cour est tardive et ne peut, dès lors, qu'être rejetée comme manifestement non fondée au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à Mme B C épouse A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Nantes, le 24 janvier 2024
Le président,
G. QUILLÉVÉRÉ
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4424 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23NT03818_20240124
TA1324 mars 2026
DTA_2205430_20260324Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
ORCA_23NT03818_20240124
Données disponibles
- Texte intégral