CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 11 juin 2024
- ECLI
- ORCA_23NT03859_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C B a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 6 avril 2023 du préfet du Calvados portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement no 2301159 du 20 juin 2023, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, Mme C B, représentée par Me Minet, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 20 juin 2023 du tribunal administratif de Caen ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2023 du préfet du Calvados portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification et de lui délivrer, durant l'instruction de sa demande, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendue ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - les décisions portant fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français sont insuffisamment motivées ; elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; elles sont illégales par voie de conséquences de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Mme C B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme C B, ressortissante somalienne, relève appel du jugement du 20 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2023 du préfet du Calvados portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 3. En premier lieu, la requérante se borne à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau de fait ou de droit, le moyen invoqué en première instance tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'incompétence et aurait été prise en méconnaissance de son droit à être entendue et de ce que les décisions portant fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français seraient insuffisamment motivées. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2 à 4 du jugement attaqué. 4. En deuxième lieu, si Mme C B fait valoir qu'elle serait en France depuis 2018, qu'elle aurait subi des violences physiques en Somalie, que son époux aurait disparu, que ses attaches familiales seraient très réduites dans ce pays et qu'une de ses sœurs résiderait régulièrement en France, ces circonstances, à les supposer établies, ne démontrent pas que le préfet du Calvados aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de la requérante. 5. En troisième lieu, si la requérante fait valoir qu'elle encourt des risques en cas de retour en Somalie, en raison de ses opinions politiques, de sa soustraction à un mariage forcé et de la violence aveugle qui y sévit, elle n'apporte aucun élément permettant d'établir le caractère réel, actuel et personnel des risques qu'elle invoque en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de ce que les décisions portant fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle et méconnaîtraient les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 6. En quatrième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, doit être écarté le moyen tiré de ce que les décisions portant fixation du pays de destination et interdiction de retour devraient être annulées par voie de conséquence. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de Mme C B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados. Fait à Nantes, le 11 juin 2024. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juin 2024
Référence
ORCA_23NT03859_20240611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel