CAA44Juge des référésJuge des référés
CAA44 · Juge des référés — 27 mars 2025
- ECLI
- ORCA_23NT03875_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association " Défense de l'environnement de Coron ", la SARL Junique, Mme E et M. F B et Mme A et M. D C ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 2 mars 2018 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a accordé à la SARL Parc éolien de la Saulaie une autorisation unique pour l'exploitation d'une installation terrestre de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent constituée de trois aérogénérateurs et d'un poste de livraison sur les parcelles cadastrées OD 0337, OD 0359 et OD 0381 sur le territoire de la commune de Coron. Par un jugement avant dire droit n° 1806150 du 29 septembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a sursis à statuer sur la demande présentée par l'association " Défense de l'environnement de Coron " et autres " jusqu'à ce que le préfet de Maine-et-Loire ait procédé à la transmission d'un arrêté de régularisation édicté après le respect des différentes modalités définies aux points 24 à 30 du présent jugement jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement lorsqu'il n'aura été fait usage que de la procédure définie au point 27 ou jusqu'à l'expiration d'un délai de dix mois lorsque l'organisation d'une nouvelle enquête publique aura été nécessaire comme indiqué au point 28 ". Par un jugement n° 1806150 du 2 novembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2023, M. et Mme B, représentés par Me Echezar, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement avant dire droit du tribunal administratif de Nantes du 29 septembre 2022 ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 2 novembre 2023 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2018 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a accordé à la SARL Parc éolien de la Saulaie une autorisation unique pour l'exploitation d'une installation terrestre de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent constituée de trois aérogénérateurs et d'un poste de livraison sur les parcelles cadastrées OD 0337, OD 0359 et OD 0381 sises commune de Coron ; 4°) d'annuler l'arrêté complémentaire DIDD-2023 n° 133 du 12 juin 2023 ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, la société Parc éolien de la Saulaie SNC, représentée par Me Gelas, conclut à ce que la requête soit déclarée irrecevable, à ce que qu'elle soit rejetée et ce qu'il soit mis à la charge de M. et Mme B le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 30 juillet 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de leur demande. Par un mémoire, enregistré le 10 mars 2025, M. et Mme B déclarent se désister purement et simplement de la requête et renoncer à toute action ayant le même objet. Par un mémoire, enregistré le 10 mars 2025, la société Parc éolien de la Saulaie SNC, représentée par Me Gelas, déclare accepter le désistement des requérants et renoncer à ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 10 mars 2025, M. et Mme B déclarent se désister de la présente requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. La société Parc éolien de la Saulaie SNC, par son mémoire enregistré le 10 mars 2025, déclare se désister de ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'action de M. et Mme B tendant à l'annulation du jugement avant dire droit n° 1806150 du 29 septembre 2022 et du jugement au fond n° 1806150 du 2 novembre 2023 du tribunal administratif de Nantes et des arrêtés des 2 mars 2018 et 12 juin 2023 du préfet de Maine-et-Loire portant délivrance à la société Parc éolien de la Saulaie d'une autorisation unique pour l'exploitation d'une installation terrestre de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent. Article 2 : Il est donné acte du désistement de la société Parc éolien de la Saulaie de ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B, à M. F B, à la société Parc éolien de la Saulaie SNC et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Nantes le 27 mars 2025. La présidente de la 2ème chambre C. Buffet La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 27 mars 2025
Référence
ORCA_23NT03875_20250327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel