CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 19 avril 2024
- ECLI
- ORCA_23NT03885_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A épouse B et Mme D E a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 8 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant de délivrer à Mme C A épouse B un visa de court séjour. Par un jugement n°2301004 du 27 novembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 décembre 2023 et le 4 janvier 2024, Mme A épouse B et Mme E, représentées par Me Macarez, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 27 novembre 2023 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler la décision du 8 février 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - le tribunal administratif de Nantes a entaché son jugement d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle présente des garanties de retour ; - la décision contestée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : (), rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A épouse B et Mme E, relèvent appel du jugement du 27 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 8 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) ayant refusé de délivrer à Mme A épouse B un visa de court séjour. 3. En premier lieu, eu égard à l'office du juge d'appel, qui est appelé à statuer, d'une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d'autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait commis une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté comme inopérant. 4. En deuxième lieu, si Mme A épouse B soutient qu'elle démontre des garanties de retour suffisantes au Cameroun, son moyen est dépourvu des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, alors que la commission de recours a relevé, outre l'âge de la demanderesse, qu'elle n'a produit aucun justificatif sur ses revenus personnels ou sur d'éventuels intérêts de nature économique ou familiale dans son pays de résidence et que sa fille réside en France. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté. 5. En dernier lieu, il convient d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, moyen que Mme A épouse B et Mme E réitèrent en appel sans apporter d'élément nouveau. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A épouse B et Mme E, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A épouse B et Mme E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et Mme D E. Une copie sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 19 avril 2024 Le président de la 5e chambre S. DEGOMMIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA4419 avril 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23NT03885_20240419
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 avril 2024
Référence
ORCA_23NT03885_20240419
Données disponibles
- Texte intégral