CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 14 février 2024
- ECLI
- ORCA_23NT03895_20240214
- Date
- 14 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D A et Mme C E B épouse A ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 3 décembre 2021 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement n° 2205790-2205791 du 20 juin 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2023, M. et Mme A, représentés par Me Lietavova, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 20 juin 2023 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler les arrêtés du 3 décembre 2021 du préfet de la Loire-Atlantique ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de leur délivrer un titre de séjour ou de réexaminer leur situation et, dans l'attente, de les munir d'une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - les décisions portant refus de titre de séjour méconnaissent les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour ; elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2023. La demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme B épouse A a été rejetée par une décision du 21 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. et Mme A, ressortissants sénégalais, relèvent appel du jugement du 20 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 3 décembre 2021 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination. 3. En premier lieu, par un avis du 29 avril 2021, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que si l'état de santé de l'enfant de M. et Mme A nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Les documents médicaux produits tant en première instance qu'en appel, insuffisamment circonstanciés, ne permettent pas de remettre en cause l'avis médical sur lequel s'est fondé le préfet de la Loire-Atlantique pour refuser à M. et Mme A la délivrance d'un titre de séjour. Dès lors, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En deuxième lieu, il convient d'écarter par adoption de motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de ce que les décisions portant refus de titre de séjour méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, moyens que M. et Mme A réitèrent en appel sans apporter d'élément nouveau. 5. En troisième lieu, les décisions refusant d'accorder un titre de séjour à M. et Mme A n'étant pas annulées par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de ces décisions. Les décisions les obligeant à quitter le territoire français n'étant pas annulées par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de ces décisions. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et des arrêtés contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à Mme C E B épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 14 février 2024. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4414 février 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23NT03895_20240214
TA3118 juin 2025
DTA_2205790_20250618Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 février 2024
Référence
ORCA_23NT03895_20240214
Données disponibles
- Texte intégral