CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 27 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_23PA00003_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 23 mars 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2212158 du 23 septembre 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 1er janvier 2023, M. A, représenté par Me Partouche-Kohana, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte. Il soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée et le jugement du tribunal administratif est insuffisamment motivé ; - elle est entachée d'un défaut examen et d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; Sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle doit être annulée par voie de conséquence. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 17 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B A, ressortissant sénégalais né le 5 septembre 1963, entré en France en 1989 selon ses déclarations, a sollicité le 21 décembre 2021 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 mars 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. 3. L'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de police mentionne que le requérant ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de cet article L. 425-9 dès lors que, si le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Sénégal et voyager sans risque vers ce pays. En outre, il mentionne les éléments de vie personnelle et familiale du requérant. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas examiné la situation personnelle de l'intéressé. 4. M. A ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait présenté sa demande de titre de séjour sur ces fondements ou que le préfet de police ait examiné d'office son droit au séjour au titre de ces dispositions. Ainsi, M. A ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du même code pour soutenir que le préfet de police aurait dû saisir la commission du titre de séjour. 5. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de police s'est notamment fondé sur l'avis du 21 septembre 2022 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qu'il a produit à l'instance, selon lequel si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Sénégal, bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que M. A souffre d'un diabète de type 2 ainsi que d'un syndrome d'insuffisance rénale. Les pièces médicales produites, qui ne se prononcent pas sur la disponibilité de son traitement au Sénégal, ne permettent toutefois pas de contredire l'avis du collège des médecins. En outre, M. A n'établit pas en quoi sa prétendue vulnérabilité à la maladie à covid-19 ne lui permettrait pas de voyager vers ce pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 6. Si M. A fait valoir qu'il réside en France depuis 1989, il ressort de sa fiche de salle qu'il a déclaré être entré en France pour la dernière fois en 2016 et ne produit de pièces justificatives, au demeurant éparses, qu'à compter de l'année 2011. En tout état de cause, il ne justifie d'aucune intégration professionnelle, personnelle ou familiale en France autre que sa présence sur le territoire. Célibataire, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent ses cinq enfants, de nationalité sénégalaise, nés entre les années 2000 et 2010. Dans ces conditions, le préfet de police, en lui refusant un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise, et n'a dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Pour les mêmes raisons que celles énoncées aux points précédents, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer à M. A un titre de séjour. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, dirigée contre un jugement de tribunal administratif suffisamment motivé, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 27 janvier 2023. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23PA00003
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Chronologie de l'affaire
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CAA7527 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA00003_20230127
TA9314 avril 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
ORCA_23PA00003_20230127
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