CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 13 mars 2023
- ECLI
- ORCA_23PA00006_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 11 juin 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2204665/10 du 4 octobre 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 1er janvier 2023, M. A, représenté par Me Partouche-Kohana, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2204665/10 du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 juin 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 28 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant de nationalité pakistanaise, déclare être entré en France le 23 août 2019. Il n'a produit, que ce soit en première instance ou en appel, aucune pièce de nature à éclairer le juge de l'excès de pouvoir sur les éléments de sa situation personnelle et familiale ainsi que les soins qui lui seraient prodigués en France, où il n'est pas contesté qu'il est en situation irrégulière. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, invoqué contre la décision de rejet de la demande de titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écarté. La décision de rejet de la demande de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. 3. M. A reprend en appel, sans produire de pièce nouvelle, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, révélant un défaut d'examen particulier de sa demande, de ce que cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 4. Il suit de ce qui a été dit aux points 2 et 3 que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision de rejet de la demande de titre de séjour doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, et de l'arrêté à l'origine du litige, est manifestement dépourvue de fondement. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 13 mars 2023. Le président, Claude JARDIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mars 2023
Référence
ORCA_23PA00006_20230313
Données disponibles
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