CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 29 mars 2023
- ECLI
- ORCA_23PA00011_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de douze mois. Par un jugement n° 2210178 du 2 novembre 2022, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 2 janvier et le 10 février 2023, Mme A, représentée par la SELARL Aequae, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2210178 du 2 novembre 2022 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. A l'appui du moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions contenues dans l'arrêté à l'origine du litige, Mme A soutient qu'il contient plusieurs inexactitudes relatives à sa situation. En admettant même que ses allégations soient confirmées, l'inexactitude des considérations de fait énoncées par l'auteur d'un acte administratif est sans incidence sur la conformité de sa motivation aux exigences des dispositions obligeant l'administration à motiver ses décisions. 3. Mme A, qui serait une ressortissante de nationalité malienne née le 21 novembre 1985, indique être entrée en France le 30 novembre 2019. A l'occasion de son audition par un officier de police judiciaire, le 19 octobre 2022, elle a déclaré être venue du Mali " de manière illégale, via un passeur, par bateau " puis, une fois arrivée en Espagne, avoir rejoint la France en train. Alors qu'elle avait également déclaré ne pas avoir demandé l'asile, elle indique désormais, dans sa requête, qu'elle a effectué une telle demande, rejetée en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d'asile, dont elle ne précise pas la date et qu'elle ne produit pas. Elle a aussi déclaré qu'elle avait deux enfants restés dans son pays d'origine avec sa mère. Compte tenu de l'âge auquel elle est entrée en France, de la durée et des conditions de son séjour ainsi que des attaches familiales dont elle dispose dans son pays d'origine, et alors même qu'elle a occupé des emplois salariés en France, au demeurant sans autorisation de travail et en faisant usage d'une fausse carte d'identité belge qu'elle a produite en première instance, aucune des décisions contenues dans l'arrêté à l'origine du litige n'est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Compte tenu des éléments de sa situation personnelle rappelés au point 3, et alors qu'elle ne produit aucune pièce décrivant de manière précise les soins qui lui seraient prodigués en France, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français, qui n'est fondée ni sur la circonstance qu'elle menace l'ordre public, ni sur celle qu'elle ne présente pas de garanties de représentation, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté. 5. En vertu de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire à l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français s'il existe un risque qu'il se soustraie à cette décision. En vertu de l'article L. 612-3 du même code, ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, en particulier, si l''étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité le délivrance d'un titre de séjour, s'il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ou s'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité ou ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. 6. Mme A a été entendue par la police dans le cadre d'une enquête de flagrance, après avoir commis un vol à l'étalage dans un magasin du centre commercial Rosny 2. A cette occasion, elle s'est prévalue d'une fausse identité, n'a présenté aucun document d'identité en cours de validité, n'a pas indiqué de manière exacte le lieu où elle réside, a déclaré ne pas avoir demandé l'asile et n'avoir fait aucune démarche pour obtenir un titre de séjour et, après avoir reconnu qu'elle était en situation irrégulière, a précisé qu'elle voulait rester en France. 7. Si Mme A soutient qu'elle a conservé une copie du passeport malien qui lui a été volé, elle ne la produit pas. Elle ne produit pas davantage de pièces permettant d'établir l'existence de sa demande d'asile. Il est en revanche démontré par les pièces qu'elle avait produites en première instance qu'elle est accueillie depuis le 29 juillet 2020 dans un centre d'hébergement d'urgence situé à Neuilly-Plaisance (Seine-Saint-Denis). Dans ces conditions, et même s'il n'est pas établi que son comportement constitue une menace pour l'ordre public, compte tenu en outre de ce qu'elle a fait usage d'une fausse carte d'identité belge, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. 8. Il suit de ce qui a été dit aux points 2 à 4 que le moyen tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, invoquée par voie d'exception contre la décision fixant le Mali comme pays de destination, doit être écarté. 9. Mme A ne produit aucune pièce de nature à établir qu'elle courrait des risques de traitements entrant dans le champ d'application de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en cas de retour au Mali. La fixation de ce pays comme pays de destination n'aggravant pas les conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle, elle ne peut utilement invoquer les éléments de cette situation pour contester cette décision distincte. 10. Le moyen tiré de la méconnaissance de la formalité d'information prévue à l'article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant contre l'interdiction de retour dès lors que les conditions de notification d'un acte administratif sont sans incidence sur sa légalité. 11. Eu égard aux éléments de la situation personnelle de Mme A analysés aux points 3, 6 et 7, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant une interdiction de retour d'une durée d'un an à l'encontre de Mme A, même si son comportement ne menace pas l'ordre public. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté à l'origine du litige, est manifestement dépourvue de fondement. Par voie de conséquence, d'une part, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 29 mars 2023. Le président, Claude JARDIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7529 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA00011_20230329
TA1318 juillet 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 mars 2023
Référence
ORCA_23PA00011_20230329
Données disponibles
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