CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 5 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23PA00017_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 janvier 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2200285 du 20 septembre 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 3 janvier 2023, Mme A, représentée par Me Delimi, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2200285 du 20 septembre 2022 du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 janvier 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de séjour ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " citoyen UE/EEE/Suisse - séjour permanent - toutes activités professionnelles " ou à titre subsidiaire une carte de séjour temporaire, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Delimi au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation par son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français : - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle méconnaît les dispositions des articles L. 121-1 à L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les dispositions du droit de l'Union européenne relatif au droit au séjour des ressortissants communautaires ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 121-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle dès lors qu'une de ses filles est scolarisée en France ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 228 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 et de l'article L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour. Par une décision du 28 novembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a admis Mme B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - le traité sur l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la directive n° 2004/38/CE du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêt n° C-456/02 du 7 septembre 2004 de la Cour de justice de l'Union européenne ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A, ressortissante bulgare née le 30 juin 1983 et entrée sur le territoire français en 2012 selon ses déclarations, a sollicité le 27 janvier 2020 la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur. Elle relève appel du jugement du 20 septembre 2022 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, Mme A ne peut utilement se prévaloir de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Mme A se prévaut de sa pleine intégration dans la société française par son activité professionnelle, de sa présence continue sur le territoire depuis septembre 2012 ainsi que de celle de son concubin, ressortissant roumain, et de leurs deux filles. D'une part, si les pièces qu'elle produit permettent d'attester de sa présence au plus tôt en mars 2015, elles ne démontrent pas l'ancienneté de sa résidence continue sur le territoire depuis cette période. D'autre part, il est constant que Mme A est en concubinage avec un compatriote, père de ses deux enfants également de nationalité bulgare. Enfin, ses périodes d'activité professionnelle ne sont pas de nature à démontrer une insertion particulière dans la société française. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 6. En premier lieu, aux termes de l'article 3 du traité sur l'Union européenne : " () / 2. L'Union offre à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures, au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes (). ". Aux termes de l'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. La libre circulation des travailleurs est assurée à l'intérieur de l'Union. () / 3. Elle comporte le droit () / c) de séjourner dans un des Etats membres afin d'y exercer un emploi conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant l'emploi des travailleurs nationaux ". Le 1 de l'article 7 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire de l'Union européenne dispose que " Tout citoyen de l'Union a le droit de séjourner sur le territoire d'un autre Etat membre pour une durée de plus de trois mois : / a) s'il est un travailleur salarié ou non salarié dans l'Etat membre d'accueil () ". Ces dispositions sont transposées en droit français par les dispositions du 1° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction alors en vigueur selon lesquelles " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne () a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois () s'il exerce une activité professionnelle en France ". Enfin, aux termes du 2° du même article : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne () a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois () s'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie () ". 7. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la notion de travailleur, au sens des dispositions précitées du droit de l'Union européenne, doit être interprétée comme s'étendant à toute personne qui exerce des activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires. La relation de travail est caractérisée par la circonstance qu'une personne accomplit pendant un certain temps, en faveur d'une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Ni la nature juridique particulière de la relation d'emploi au regard du droit national, ni la productivité plus ou moins élevée de l'intéressé, ni l'origine des ressources pour la rémunération, ni encore le niveau limité de cette dernière ne peuvent avoir de conséquences quelconques sur la qualité de travailleur. 8. Mme A doit être regardée comme soutenant que la décision contestée méconnaît les 1° et 2° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction alors en vigueur. 9. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des bulletins de salaires, que si Mme A exerçait une activité économique en qualité d'agent de traversée sur la période de mars à juillet 2017 à raison de 37,10 heures mensuelles, elle a par la suite exercé une activité en qualité d'agent d'entretien intérimaire de juillet 2019 à mai 2020 à raison de 11,52 heures mensuelles. Elle justifiait alors d'une rémunération mensuelle de l'ordre de 111,98 euros en moyenne sur cette période. Dans ces conditions, Mme A n'exerçait pas une activité professionnelle au sens des dispositions précitées mais une activité réduite purement marginale et accessoire et ne disposait pas de ressources suffisantes. Au demeurant, l'intéressée n'établit pas bénéficier de l'assurance maladie, condition requise par le 2° de l'article L. 121-1. Au surplus, si Mme A se prévaut de son activité professionnelle à partir de novembre 2021, en particulier d'un contrat de travail à durée déterminée conclu le 31 janvier 2022, ces éléments sont postérieurs à la décision contestée sans révéler une situation antérieure. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des 1° et 2° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 10. En deuxième lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points 5 et 9, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de Mme A, les dispositions du règlement n° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 ne pouvant être utilement invoquées. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 12. Mme A ne fait état d'aucune circonstance qui s'opposerait à ce que sa vie familiale puisse se poursuivre en Bulgarie, sa fille scolarisée étant également de nationalité bulgare, ni de l'impossibilité pour celle-ci d'y poursuivre sa scolarité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention précitée doit être écarté. 13. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant visé à l'article L. 121-1 qui a résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquiert un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français ". 14. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que Mme A n'établit pas sa résidence légale et ininterrompue sur le territoire français durant les cinq années précédant la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 15. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 14 que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Dès lors, Mme A ne peut se prévaloir de son illégalité au soutien de sa demande d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté du 7 janvier 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 5 juillet 2023. Le président de la 8ème chambre, R. LE GOFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA755 juillet 2023CETTE DÉCISION
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ORTA_2200285_20250523Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
ORCA_23PA00017_20230705
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