CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 20 février 2023
- ECLI
- ORCA_23PA00018_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 24 février 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné un pays de destination. Par un jugement n° 2006520 du 12 juillet 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2022, Mme A demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif. Mme A n'a pas été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 6 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L.774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ". 3. Enfin, l'article R. 612-1 du même code dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 () ". 4. Le litige dont Mme A a saisi la Cour n'est pas au nombre de ceux qui sont dispensés de ministère d'avocat. La notification du jugement attaqué mentionnait, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 de ce code, que l'appel devait être présenté par un avocat, de sorte que la Cour n'est pas tenue d'inviter Mme A à le régulariser. Par ailleurs, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal Judiciaire de Paris a rejeté, le 6 janvier 2023, la demande présentée par Mme A pour obtenir le bénéfice de l'aide juridictionnelle en raison de la tardiveté de sa requête. Dans ces conditions, la requête d'appel de Mme A, qui n'a pas été présentée par un avocat, est manifestement irrecevable et peut dès lors être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à à Mme A. Copie en sera communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 20 février 2023. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23PA00018
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Chronologie de l'affaire
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CAA7520 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA00018_20230220
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 20 février 2023
Référence
ORCA_23PA00018_20230220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel