CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 5 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23PA00021_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C B a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 9 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2206160 du 5 décembre 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 4 janvier 2023, M. B, représenté par Me Djae, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2206160 du 5 décembre 2022 du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant des moyens communs aux décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : - les décisions contestées sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elles sont disproportionnées ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée ; - elle est disproportionnée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant sénégalais né le 12 avril 1990 et entré en France le 26 juin 2016 sous couvert d'un visa de court séjour, a sollicité le 24 septembre 2021 son admission exceptionnelle au séjour. Il relève appel du jugement du 5 décembre 2022 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : 3. M. B reprend en appel les moyens soulevés en première instance tirés de ce que les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français seraient insuffisamment motivées, de ce qu'elles seraient entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation et de ce qu'elles seraient disproportionnées compte tenu de son intégration particulière dans la société française. Cependant, l'intéressé ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. M. B reprend en appel le moyen soulevé en première instance tiré de ce que le préfet se serait à tort estimé en situation de compétence liée. Cependant, l'intéressé ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 5. En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision contestée que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait estimé à tort en situation de compétence liée avant de prononcer à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 6. En second lieu, M. B reprend en appel le moyen soulevé en première instance tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans serait disproportionnée. Cependant, l'intéressé ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté du 9 mars 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 5 juillet 2023. Le président de la 8ème chambre, R. LE GOFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA755 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA00021_20230705
TA383 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
ORCA_23PA00021_20230705
Données disponibles
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