CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 27 avril 2023
- ECLI
- ORCA_23PA00032_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société civile immobilière (SCI) Saraga 1 a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge de la taxe sur les logements vacants mise à sa charge au titre de l'année 2019. Par un jugement n° 2009130 du 10 novembre 2022, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 4 janvier 2023, la SCI Saraga 1, représentée par Me Sara Clavier, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2009130 du 10 novembre 2022 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur les logements vacants mise à sa charge au titre de l'année 2019 ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais engagés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, le ministre l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique informe la Cour qu'il a été accordé le dégrèvement demandé par la SCI Saraga 1 portant sur la taxe sur les logements vacants mise à sa charge au titre de l'année 2019, pour un montant de 2 321 euros en droits et pénalités et conclut au non-lieu à statuer de la requête. Par un mémoire enregistré le 24 mars 2023, la SCI Saraga 1 expose que l'administration a fait droit à ses conclusions au fond, et maintient sa demande fondée sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'avis de dégrèvement du 22 mars 2023 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1() ". Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Il résulte de l'instruction que, par décision du 22 mars 2023, dont la copie a été enregistrée à la Cour le 24 mars 2023, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement total, soit à hauteur d'un montant de 2 321 euros, de la taxe sur les logements vacants en litige, mise à la charge de la société civile immobilière Saraga 1 au titre de l'année 2019. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d'annulation du jugement attaqué et de décharge de l'imposition contestée sont devenues sans objet. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat (ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique) le versement de la somme demandée par la SCI Saraga 1 sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement n° 2009130 du 10 novembre 2022 du Tribunal administratif de Melun et de décharge de la taxe sur les logements vacants mise à la charge de la société civile immobilière Saraga 1 au titre de l'année 2019. Article 2 : Les conclusions de la société civile immobilière Saraga 1 présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Saraga 1 et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris. Fait à Paris, le 27 avril 2023. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA695 décembre 2022
ORTA_2009130_20221205CAA7527 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA00032_20230427
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 27 avril 2023
Référence
ORCA_23PA00032_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel