CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 24 avril 2023
- ECLI
- ORCA_23PA00038_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai. Par un jugement n° 2105708 du 15 avril 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2023, Mme A, représentée par Me Soussan, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2105708 du 15 avril 2022 rendu par le tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de carte de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour. Elle soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 novembre 2022 près le tribunal judiciaire de Paris. Vu les autres pièces du dossier, notamment la pièce enregistrée le 3 avril 2023. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante sénégalaise, née le 10 mai 1976 et entrée en France le 9 septembre 2018 sous couvert d'un visa Schengen de court séjour, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 6 juillet 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A interjette appel du jugement du 15 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (). ". 3. En premier lieu, en première instance, Mme A a fait valoir que l'arrêté en litige était entaché d'une insuffisance de motivation. Les premiers juges ont considéré que l'arrêté comportait les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ils ont précisé que la décision attaquée vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 313-11 11° et l'avis émis le 19 février 2020 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Ils ont également énoncé que le préfet avait relevé que Mme A est entrée irrégulièrement sur le territoire national le 9 septembre 2018, qu'elle est mariée et sans charges de famille et que rien ne l'empêche de poursuivre le centre de ses intérêts dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-deux ans. Les premiers juges ont également considéré que le défaut de mention de la présence de ses enfants mineurs et d'une entrée régulière en France est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait pas commis ces erreurs. Ils en ont déduit que le moyen tiré de ce que l'arrêté serait insuffisamment motivé devait être écarté. En se bornant à alléguer de ce que l'arrêté n'indique pas de façon suffisamment précise les raisons de fait et de droit qui fondent sa décision, notamment de ses problèmes de santé ainsi que ses attaches familiales en France, Mme A ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges sur la motivation de l'arrêté attaqué, laquelle n'implique pas qu'il soit fait mention de l'intégralité des circonstances particulières du dossier. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 2 et 3 de son jugement. 4. En deuxième lieu, Mme A reprend dans sa requête d'appel le moyen de première instance tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code d'entrée et de séjour et du droit d'asile. Mme A fait valoir qu'elle ne pourra pas bénéficier d'une prise en charge médicale adaptée à son état de santé dans son pays d'origine. Les premiers juges ont considéré, au point 6 de leur jugement, que si la requérante fait valoir qu'elle souffre de troubles dépressifs et de troubles cardiologiques, les pièces versées au dossier, à savoir des certificats médicaux, une carte relative au trajet entre le domicile allégué au Sénégal et la capitale du pays, ainsi qu'une capture d'écran faisant état de l'absence ou de la rareté de certains médicaments au Sénégal, dont elle n'établit pas qu'ils lui seraient régulièrement prescrits, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet, après avis du collège des médecins de l'OFII, sur la possibilité d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Les nouveaux documents médicaux produits à hauteur d'appel, à savoir un certificat médical en date du 24 mars 2022, une prise de rendez-vous à l'hôpital le 7 février 2023 et une ordonnance du 18 février 2022 ne sont pas de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par les premiers juges. D'une part, le certificat médical, postérieur à l'arrêté en litige, eu égard à son caractère faiblement circonstancié, ne permet pas d'établir que la requérante ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié au Sénégal. D'autre part, il ne ressort pas de l'ordonnance du 18 février 2022 que Mme A suit un traitement médicamenteux à base de Bisoprolol, lequel est indiqué comme étant d'une disponibilité limitée au Sénégal. A cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier que les médicaments prescrits à l'intéressée ne sont pas commercialisés au Sénégal ou ne sont pas disponibles sous forme de médicaments génériques. En outre, la simple production d'une étude de 2009 sur l'accessibilité des populations aux soins hospitaliers au Sénégal ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 6 et 7 de son jugement. 5. En troisième lieu, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 6. En quatrième lieu, Mme A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle a seulement sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade, et que le préfet, qui n'était pas tenu de le faire, n'a pas examiné d'office si elle pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur un autre fondement. 7. En dernier lieu, Mme A reprend en appel le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le tribunal administratif a considéré, au point 9 de son jugement, qu'en dépit de la présence de plusieurs de ses enfants, elle ne produit les preuves de présence en France que de trois de ses cinq enfants mineurs. Si ces trois enfants ont été scolarisés en France, cette scolarisation n'a été que de courte durée, durant une année à la date de la décision attaquée, et cette circonstance ne fait ainsi pas obstacle à ce que la cellule familiale se reforme dans son pays d'origine où plusieurs des enfants de l'intéressée et son mari résident encore, où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-deux ans et où ses enfants ont vécu la majeure partie de leur vie. Si Mme A produit de nouveaux documents à hauteur d'appel, à savoir un contrat de travail à durée indéterminée, des bulletins de paie, des avis d'imposition, des certificats de scolarité de ses enfants ou encore un contrat de location, ces pièces sont postérieures à la décision attaquée et sont, par conséquent, sans incidence sur la légalité de cet arrêté. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 8 et 9 de leur jugement, d'écarter le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme A. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 15 avril 2022 et de l'arrêté du 6 juillet 2020 est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 24 avril 2023 Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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CAA7524 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA00038_20230424
TA3118 janvier 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 avril 2023
Référence
ORCA_23PA00038_20230424
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