CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 24 mars 2023
- ECLI
- ORCA_23PA00039_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2211649 du 13 septembre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2023, M. B, représenté par Me Rochiccioli, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2211649 du 13 septembre 2022 rendu par le tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé et de procéder au réexamen de sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Rochiccioli renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme. Il soutient que : - les premiers juges ont entaché leur jugement de défaut d'examen, d'erreurs de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant refus de délivrance du titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier, et notamment les pièces enregistrées le 10 mars 2023. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant guinéen, né le 17 avril 1996 et entré en France en 2013 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 janvier 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. B interjette appel du jugement du 13 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (). ". 3. En premier lieu, dans le cadre de l'effet dévolutif, le juge d'appel, qui est saisi du litige, se prononce non sur les motifs du jugement de première instance mais directement sur les moyens mettant en cause la régularité et le bien-fondé de la décision en litige. Par suite, M. B ne peut utilement soutenir que les premiers juges ont entaché leur jugement de défaut d'examen, d'erreurs de droit et d'erreur manifeste d'appréciation pour demander l'annulation du jugement entrepris. 4. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux a été signé par Mme C A, attachée d'administration de l'Etat et cheffe du pôle " admission exceptionnelle au séjour ", qui a reçu pour ce faire délégation de signature par un arrêté du préfet de police en date du 27 septembre 2021, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du même jour. Si M. B soutient que cet arrêté de délégation n'est pas signé, l'ampliation publiée de cet arrêté comporte la mention " signé " à côté des prénom et nom du préfet de police. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté manque en fait et doit être écarté. 5. En troisième lieu, M. B réitère en appel le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les premiers juges ont relevé que le requérant, célibataire, sans charges de famille en France et non dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, ne justifie ni de l'intensité de sa vie privée et familiale en France, ni d'une insertion professionnelle suffisamment stable et ancienne. S'il se prévaut en appel d'une attestation d'hébergement, de quatre attestations de ses proches, d'une attestation de concordance délivrée par l'ambassade de Guinée en France, de son passeport, d'une autorisation parentale de sortie du territoire guinéen, ainsi que d'une promesse d'embauche, d'une demande d'autorisation de travail à son bénéfice et d'une lettre de motivation et d'engagement de l'entreprise qui souhaite l'employer, postérieures à l'arrêté contesté et donc sans incidence sur la légalité de celui-ci, ces pièces ne suffisent pas à remettre en cause l'appréciation et les motivations retenues à bon droit par les premiers juges. En outre, les dispositions de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 ne constituent pas des lignes directrices dont un étranger en situation irrégulière pourrait se prévaloir utilement devant le juge. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs au point 5 du jugement. Au regard de ce qui vient d'être énoncé, la décision litigieuse n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte des motifs exposés au point précédent que la décision litigieuse ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. B. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'erreur manifeste d'appréciation qui en résulterait, doit être écarté. 7. La décision portant refus de délivrance de titre de séjour n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, en conséquence, être écarté. 8. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 de la présente ordonnance que les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ne peuvent qu'être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 13 septembre 2022 et de l'arrêté du 24 janvier 2022 est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 24 mars 2023 Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7524 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mars 2023
Référence
ORCA_23PA00039_20230324
Données disponibles
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