CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 24 mars 2023
- ECLI
- ORCA_23PA00048_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 16 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. Par un jugement n° 2204102 du 2 décembre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2023, Mme B, représentée par Me Tihal, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2204102 du 2 décembre 2022 rendu par le tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2022 par lequel le préfet de la Seine Saint Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine Saint Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la présente décision ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet n'a pas exercé son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier et notamment les pièces enregistrées les 17 et 27 janvier 2023. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 11 septembre 1975, est entrée en France le 13 août 2013 sous couvert d'un visa de court séjour valide jusqu'au 26 septembre 2013. Le 15 septembre 2021, Mme B dépose une demande d'admission exceptionnelle au séjour et sollicite la délivrance d'un certificat de résidence au titre du travail. Par un arrêté du 16 février 2022, le préfet de la Seine Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle et lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. Mme B interjette appel du jugement du 2 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (). ". 3. Mme B soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. A l'appui de ce moyen, Mme B se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France, de son insertion professionnelle et des liens personnels qu'elle y a tissés. A cet égard, l'intéressée fait valoir devant la Cour qu'elle est présente sur le territoire français depuis l'année 2013 et produit de nombreuses pièces en appel permettant d'attester sa résidence habituelle en France depuis près de dix ans (attestation d'assurance habitation, quittance de loyer, avis d'imposition, factures, convocations, documents médicaux). Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français depuis le 26 septembre 2013, en dépit de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 5 juin 2019 à laquelle elle s'est soustraite. En outre, l'intéressée, célibataire et sans charges de famille, n'est pas dépourvue de toutes attaches dans son pays où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-sept ans. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait tissé en France des relations personnelles traduisant une vie privée et familiale continue et intense. Enfin, si Mme B fait valoir qu'elle exerce une activité professionnelle, l'intéressée n'est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'assistante de vie que depuis 2020. Au regard de ce qui vient d'être énoncé, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui, aux termes de l'arrêté attaqué, a exercé son pouvoir discrétionnaire de régularisation, n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité et n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 2 décembre 2022 et de l'arrêté du 16 février 2022 mentionnés, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 24 mars 2023 Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7524 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA00048_20230324
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mars 2023
Référence
ORCA_23PA00048_20230324
Données disponibles
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