CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 18 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_23PA00087_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge partielle de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de contributions sociales à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2017, et la décharge totale de la majoration de 80 % mise à sa charge au titre de l'année 2017 sur le fondement du dernier alinéa de l'article 1758 du code général des impôts. Par un jugement n° 2001134 du 25 novembre 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 6 janvier 2023, M. B, représenté par Me Orsini, demande au juge des référés : 1°) de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension du recouvrement de la somme de 156 887 euros mise à sa charge par avis de mise en recouvrement du 28 novembre 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais de l'instance qu'il a été ou sera amené à exposer. Il soutient que : - plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des impositions : . la somme trouvée en espèces dans les locaux de la société Mediactive Events n'est pas en totalité le fruit de l'infraction reprochée, dès lors que son travail lui procurait également des ressources ; . le surplus d'imposition et les pénalités sont calculées en prenant en compte une valeur vénale de la cocaïne qui est exagérée au regard de son prix d'acquisition ; - la condition relative à l'urgence est satisfaite ; il ne dispose pas de liquidités disponibles suffisantes pour acquitter la somme mise à sa charge ; la totalité des sommes portées sur ses comptes bancaires a été confisquée, et à la suite de sa peine pénale il a été réintégré dans la société Mediactive Events sur un poste pour lequel il est rémunéré au SMIC. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné Mme Vinot, présidente de la 5ème chambre, pour statuer en qualité de juge des référés. Vu la requête enregistrée le 6 janvier 2023 au greffe de la Cour sous le n° 23PA00085 par laquelle M. B demande l'annulation du jugement n° 2001134 du 25 novembre 2022 du tribunal administratif de Melun. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension du recouvrement de la somme de 156 887 euros, mise à sa charge par avis de mise en recouvrement du 28 novembre 2022. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge de tout ou partie d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition dont il s'agit, dès lors que celle-ci est exigible. Le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition et, d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée. 4. Pour vérifier si cette condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier, d'une part, la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l'obligation pour le contribuable de payer ou les mesures mises en œuvre ou susceptibles de l'être en vue du recouvrement des sommes qui lui sont réclamées, eu égard à ses capacités à acquitter ces sommes et, d'autre part, les autres intérêts en présence. Pour apprécier la faculté du contribuable de se libérer de sa dette, il y a lieu de prendre en compte l'ensemble de son patrimoine et des fonds dont il dispose. 5. Pour justifier de l'urgence qui s'attache à suspendre le recouvrement de la somme de 156 887 euros en cause, M. B soutient que la totalité des sommes portées au crédit de ses comptes bancaires a été confisquée et qu'à la suite de sa peine pénale il a été réintégré dans la société Mediactive Events sur un poste à moindre responsabilité, pour lequel il est rémunéré au SMIC. Cependant le requérant, qui n'apporte aucun document probant concernant le montant des sommes portées sur ses comptes bancaires et attestant de ce qu'elles auraient été confisquées, ne met ainsi pas le juge des référés en mesure de vérifier le montant de ses disponibilités financières. De plus, il n'apporte aucune précision et ne produit aucun document concernant la nature et la valeur de son patrimoine qui, le cas échéant, n'aurait pas été versé sur ses comptes bancaires. Ainsi, les éléments produits par M. B ne permettent pas au juge des référés de rapprocher le montant des impositions supplémentaires et pénalités en litige des sommes que le requérant est effectivement susceptible de mobiliser à court terme. Par suite, et en l'état de l'instruction, la condition relative à l'urgence ne peut pas être regardée comme satisfaite. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Fait à Paris, le 18 janvier 2023. La juge des référés, H. VINOTLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
ORCA_23PA00087_20230118
Données disponibles
- Texte intégral
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