CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 24 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23PA00089_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 14 juin 2022 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2215797/8 du 19 septembre 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des pièces enregistrées le 6 et le 30 janvier 2023, Mme A, représentée par Me Guédiouma Sanogo, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 septembre 2022 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté devant ce tribunal ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de 2 500 et de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu la décision du 21 novembre 2022 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A, ressortissante guinéenne née le 5 janvier 1982, a présenté une demande d'asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 26 mai 2021 notifiée le 7 juin 2021. Par un arrêté du 14 juin 2022, le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A relève appel du jugement n° 2215797/8 du 19 septembre 2022 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté. 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Il ressort des termes du jugement dont il est fait appel que les premiers juges ont répondu, dans leur jugement, aux moyens invoqués par la requérante et qu'ils ont à cet égard suffisamment répondu aux arguments développés devant eux par Mme A, le bien fondé des réponses qu'ils ont apportées à ces arguments étant, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité du jugement. Par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement serait irrégulier doit être écarté. 4. Mme A reprend en appel certains des moyens qu'elle invoquait en première instance, tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de son signataire et de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par Mme A à l'appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par la requérante, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'elle avait développée devant le tribunal. A cet égard, les pièces nouvelles produites en appel, principalement constituées d'un avis de non imposition, d'attestations, d'une lettre de témoignage, de bulletins de salaire et d'un certificat médical, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal. 5. Mme A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation. Toutefois, l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il résulte par ailleurs des éléments précis qu'il comporte que le préfet a procédé à un examen approfondi de la situation de Mme A. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 24 mai 2023. Le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Signé Isabelle BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7524 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA00089_20230524
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mai 2023
Référence
ORCA_23PA00089_20230524
Données disponibles
- Texte intégral