CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 26 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23PA00102_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois et a procédé à son signalement aux fins de non admission dans l'espace Schengen. Par un jugement n°2109723 du 21 septembre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 9 janvier 2023, 11 février 2023 et 12 février 2023, M. B A, représenté par Me Houria, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 21 septembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 10 juillet 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une décision du 6 décembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. En premier lieu, M. A reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne développe toutefois, au soutien de ses moyens, aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par les premiers juges. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Montreuil, d'écarter ces moyens, réitérés devant la Cour. 3. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 4. Si M. A soutient qu'il risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, l'Algérie, dès lors que sa vie y serait menacée, notamment par ses voisins, il n'apporte pas d'élément suffisamment probant au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions portant sur les frais liés à l'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 26 mai 2023. Le président de la 3ème chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7526 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA00102_20230526
TA7815 décembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 mai 2023
Référence
ORCA_23PA00102_20230526
Données disponibles
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