CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 1 février 2023
- ECLI
- ORCA_23PA00142_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A D a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler l'arrêté du 13 avril 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'expiration de ce délai, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa demande, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2214815 du 28 septembre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2023, M. D, représenté par Me Boudjellal, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté en tant qu'il rejette sa demande de titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen particulier de sa situation et d'une erreur de fait dès lors que le préfet n'a pas pris en compte les circonstances exceptionnelles dont il a fait état à l'appui de sa demande de titre de séjour, et n'a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- elle méconnaît les stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'un défaut de prise en charge médicale de ses différentes pathologies pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration et le préfet auraient dû se prononcer sur la disponibilité effective d'un traitement dans son pays d'origine et que le suivi pluridisciplinaire dont il a besoin n'est pas disponible en Algérie ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par une décision du 6 décembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 4ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. D, ressortissant algérien, né le 16 juillet 1962 et entré en France le 27 février 2020, a sollicité, le 17 août 2021, la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé sur le fondement des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 13 avril 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'expiration de ce délai. M. D fait appel du jugement du 28 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il rejette sa demande de titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français.
3. En premier lieu et contrairement à ce que soutient le requérant, la décision attaquée portant refus de titre de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, et est, par suite, suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni de cette motivation, ni des autres pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé, avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour, ou aurait méconnu le pouvoir discrétionnaire dont il dispose, quant à l'opportunité d'une mesure de régularisation de M. D. En particulier, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait également sollicité son admission exceptionnelle au séjour en faisant valoir différents éléments caractérisant sa situation familiale en France, notamment l'état de santé de sa mère et la présence sur le territoire français de deux de ses enfants. A cet égard, si le requérant allègue avoir remis au guichet des services de la préfecture un " résumé de sa situation en France " faisant état de ces éléments, ce document, qui, compte tenu de certaines mentions y figurant, a nécessairement été rédigé postérieurement à la date de la décision attaquée, ne saurait revêtir un caractère probant quant à cette assertion. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur de fait dont serait entachée de ce chef la décision en litige doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ".
6. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. D, le préfet de police s'est fondé, notamment, sur l'avis du 27 décembre 2022 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), lequel a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité.
7. D'une part, l'absence de précision sur l'effectivité d'un traitement approprié en Algérie est sans incidence sur la régularité de cet avis dès lors que le collège de médecins de l'OFII a estimé qu'un défaut de prise en charge médicale n'était pas susceptible d'entraîner pour l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité.
8. D'autre part, pour contester cette appréciation, M. D fait valoir qu'il souffre de plusieurs pathologies, qu'un défaut de prise en charge médicale de ses pathologies pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que le suivi pluridisciplinaire dont il a besoin, n'est pas disponible en Algérie. Toutefois, s'il ressort des différents documents d'ordre médical produits par le requérant que celui-ci a été suivi en France pour une myopathie congénitale, pour une colopathie fonctionnelle, pour une hypertrophie prostatique, pour laquelle il a bénéficié d'une intervention chirurgicale le 6 janvier 2021, pour une maladie de Lapeyronie à la suite de cette intervention, pour une tuméfaction cervicale paravertébrale postérieure gauche, lentement évolutive, ainsi que pour des bilans cardiologiques réguliers, aucun de ces documents, qui ne fournissent aucune précision récente sur l'évolution et la gravité de la ou des pathologies actuelles de l'intéressé, ne mentionne ou ne permet de considérer qu'un défaut de prise en charge médicale de l'intéressé pourrait entraîner, pour lui, des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni, au surplus, qu'il ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un suivi approprié dans son pays d'origine. Par suite, M. D n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de police aurait commis une erreur dans l'appréciation de sa situation au regard des stipulations précitées.
9. En quatrième lieu, M. D se prévaut de son état de santé ainsi que de ses attaches familiales en France. A ce titre, il fait état de la qualité d'ancien combattant de son grand-père ainsi que de la présence passée en France de son père, décédé en 2011 et qui y a vécu et travaillé depuis 1963, et fait valoir qu'il s'occupe quotidiennement de sa mère, titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, âgée, souffrant de plusieurs pathologies et invalide. Il fait valoir également que sa présence est également nécessaire auprès de sa fille C, qui séjourne en France en qualité d'étudiante et qui présente une pathologie psychiatrique nécessitant un suivi, que son fils B séjourne également en France, sous couvert d'un titre de séjour en qualité d'étudiant et que lui-même justifie d'une activité de bénévolat auprès de l'association " Echo des sans mot ". Toutefois, M. D ne peut se prévaloir, à la date de la décision attaquée, que d'un séjour d'une durée relativement brève, soit un peu plus de deux ans. En outre, ainsi qu'il a été dit au point 8, les documents à caractère médical produits par l'intéressé ne permettent pas d'établir que son état de santé justifierait son admission au séjour. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence de l'intéressé auprès de sa mère revêtirait, pour celle-ci, un caractère indispensable, alors que M. D, qui est entré récemment en France, ne produit aucun élément d'ordre médical sur l'état de santé de sa mère et qu'il n'est pas démontré, ni même sérieusement allégué, que ses frères et sœurs, qui résident en France, seraient dans l'impossibilité de s'occuper de leur mère. De même, il ne justifie pas qu'il vivrait et s'occuperait de sa fille C, née le 4 juillet 2000, entrée en France en 2021 pour y poursuivre des études à Lens et qui a dû les interrompre à raison d'un trouble anxio-dépressif, ni que son fils B, né le 20 octobre 1993, vivrait auprès de lui. Enfin, le requérant n'établit, ni n'allègue d'ailleurs, qu'il serait dépourvu de toute attache privée et familiale dans son pays d'origine, où résident son épouse et ses deux autres enfants et où lui-même a vécu de nombreuses années, de sorte qu'il y dispose d'attaches personnelles et familiales au moins aussi fortes qu'en France. Dans ces conditions, en refusant de lui accorder un titre de séjour, le préfet de police n'a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l'intéressé.
10. Enfin, pour les mêmes motifs énoncés au point 8, le moyen tiré de ce que la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. D est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 1er février 2023.
Le président assesseur de la 4ème chambre,
R. d'Haëm
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA938 novembre 2022
ORTA_2214815_20221108CAA751 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA00142_20230201
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 février 2023
Référence
ORCA_23PA00142_20230201
Données disponibles
- Texte intégral