CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 15 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_23PA00144_20250115
- Date
- 15 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 27 avril 2022 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2214382 du 29 septembre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2023, M. A, représenté par Me Lefort, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer sans délai un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé quant à sa réponse au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur de droit en l'absence de production de l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure, faute d'une saisine préalable de la commission du titre de séjour en application des dispositions des articles L. 432-13 et L. 425-9 combinés du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière dès lors que les informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ne lui ont pas été communiquées ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Des pièces et des observations, enregistrées les 13 février 2023 et 17 avril 2023, ont été présentées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une décision du 28 novembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 29 novembre 2024, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant marocain, né le 22 mai 1968, entré en France, selon ses déclarations, en 2002, et qui s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire pour raison de santé, valable du 29 avril 2019 au 28 avril 2020 et qui a été renouvelée jusqu'au 10 février 2021, a sollicité, le 21 février 2021, le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 27 avril 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A fait appel du jugement du 29 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement : 3. D'une part, il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif a écarté, par une motivation suffisante, l'ensemble des moyens soulevés devant lui par M. A et, en particulier, au point 5 de ce jugement, celui soulevé à l'encontre de la décision contestée portant refus de renouvellement de titre de séjour et tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement serait insuffisamment motivé, doit être écarté. 4. D'autre part, alors que la demande de communication auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office est une possibilité pour le juge administratif, à qui il appartient de prendre en considération l'avis rendu par ce collège ainsi que l'ensemble des éléments pertinents, la seule circonstance que la communication des informations ayant permis au collège de médecins de l'OFII, dans son avis du 27 décembre 2021, de conclure à la disponibilité effective d'un traitement approprié à la pathologie de M. A n'a pas été sollicitée par le tribunal administratif est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : 5. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 4, si la demande de communication auprès de l'OFII de l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office est une possibilité pour le juge administratif, à qui il appartient de prendre en considération l'avis rendu par ce collège ainsi que l'ensemble des éléments pertinents, la seule circonstance que les informations ayant permis au collège de médecins de l'OFII, dans son avis du 27 décembre 2021, de conclure à la disponibilité effective d'un traitement approprié à la pathologie de M. A ne lui ont pas été communiquées, est, en tout état de cause, sans incidence, sur la légalité de la décision contestée portant refus de renouvellement de titre de séjour. Au surplus, ces informations ont été versées au débat contradictoire en cause d'appel par l'OFII et M. A n'a contesté aucune de ces informations. 6. En deuxième lieu, pour refuser de renouveler le titre de séjour pour raison de santé de M. A, le préfet de police s'est fondé, notamment, sur l'avis du 27 décembre 2021 du collège de médecins de l'OFII, lequel a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Maroc, y bénéficier d'un traitement approprié. 7. Pour contester cette appréciation, M. A, qui fait valoir qu'il souffre d'une pathologie psychiatrique chronique sous traitement au long cours, fait état des carences du système de santé marocain en matière de prise en charge des maladies mentales, soutient que la disponibilité au Maroc de deux des médicaments qui lui sont prescrits en France, soit le lormétazépam, un hypnotique sédatif, et la loxapine, un antipsychotique, n'est pas garantie et se prévaut du lien thérapeutique qu'il a noué sur le territoire. Toutefois, ni les données générales auxquelles le requérant fait référence sur le système de santé et les offres de soins prévalant au Maroc, en particulier sur la prise en charge en santé mentale, ni les documents d'ordre médical qu'il verse, notamment une attestation de suivi du 4 février 2020, un certificat du 20 mai 2022 attestant d'un suivi mensuel dans un centre médico-psychologique (CMP), un certificat médical du 24 juin 2022, mentionnant, notamment, que le patient est actuellement " bien stabilisé sous traitement ", une attestation de suivi en date du 2 novembre 2022 par le même CMP et un certificat médical du 4 novembre 2022, dont aucun ne mentionne le caractère non substituable des médicaments prescrits à l'intéressé en France, ni l'indisponibilité d'un traitement approprié au Maroc, ni la nécessité de la continuité du lien thérapeutique invoqué, ne sauraient suffire pour infirmer tant l'avis du 27 décembre 2021 du collège de médecins de l'OFII que les éléments fournis par le préfet de police ainsi que par l'Office, au demeurant non contestés par le requérant, et démontrant que des médicaments ayant les mêmes principes actifs ou équivalents à ceux prescrits en France à l'intéressé sont disponibles au Maroc, notamment des hypnotiques et des antipsychotiques ou neuroleptiques, ainsi que plusieurs médecins spécialisés en psychiatrie et plusieurs établissements pour un suivi psychiatrique ambulatoire, avec hospitalisation éventuelle. Par suite et en l'absence d'éléments objectifs et circonstanciés sur l'indisponibilité d'une prise en charge médicale effective et appropriée à l'état de santé de M. A au Maroc, le préfet de police, en refusant de renouveler son titre de séjour pour raison de santé, n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A ne pouvait pas prétendre au renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, le préfet de police n'était pas tenu de consulter, au préalable, la commission du titre de séjour sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 432-13 du même code. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée portant refus de renouvellement de titre de séjour serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière, faute d'une saisine préalable de cette commission, ne peut qu'être écarté. 9. En dernier lieu, M. A reprend en appel ses moyens de première instance tirés, s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de son illégalité en raison de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour, d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen particulier de sa situation, d'une méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable, et d'une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'agissant de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire, de son illégalité en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et d'une erreur manifeste d'appréciation et, s'agissant de la décision fixant le pays de destination, d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 10 à 24 de leur jugement. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles portant sur les frais liés au litige. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au préfet de police. Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Paris, le 15 janvier 2025. Le président assesseur de la 6ème chambre, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9325 janvier 2024
DTA_2214382_20240125CAA7515 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORCA_23PA00144_20250115
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 janvier 2025
Référence
ORCA_23PA00144_20250115