CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 18 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_23PA00149_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A D a demandé au tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'expiration de ce délai, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, enfin, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2205641 du 17 juin 2022, le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2023, Mme D, représentée par Me Ottou, demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- en confirmant la légalité de l'arrêté préfectoral, sans la convoquer à une audience, le premier juge a entaché son ordonnance d'irrégularité ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- compte tenu des violences conjugales dont elle a fait l'objet, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des stipulations des 2 et 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, des dispositions des articles L. 313-12 et L. 316-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles de la circulaire du 28 novembre 2012 ou au titre de son pouvoir de régularisation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation.
Par une décision du 21 novembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 4ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Mme D, ressortissante algérienne, née le 1er janvier 1968, qui s'est mariée en Algérie, le 20 avril 2017, avec un ressortissant français et qui est entrée en France le 25 janvier 2018, sous couvert d'un visa portant la mention " famille de français ", fait appel de l'ordonnance du 17 juin 2022 par lequel le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'expiration de ce délai.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
3. Il ressort du dossier de première instance qu'à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2021, Mme D a soulevé les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, de son insuffisance de motivation et de la méconnaissance des stipulations du 2 et du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. D'une part, ainsi que le relève l'ordonnance attaquée, M. C B, sous-préfet du Raincy et signataire de l'arrêté en litige, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 5 mars 2020, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département du 6 mars suivant, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces décisions était manifestement infondé.
5. D'autre part, ainsi que le relève également l'ordonnance attaquée, l'arrêté du 25 janvier 2021 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français comporte l'énoncé de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui fondent ces mesures. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions était, de même, manifestement infondé.
6. Enfin, les autres moyens que Mme D n'étaient manifestement pas assortis des précisions, ni d'ailleurs du moindre élément de justification, permettant d'en apprécier le bien-fondé.
7. Il suit de là que le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a pu, sans entacher d'irrégularité son ordonnance, rejeter la demande de Mme D sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
8. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 5, la décision attaquée, qui comporte l'énoncé de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée.
9. En deuxième lieu, il ne ressort ni de cette motivation, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle et familiale de Mme D avant de prendre à son encontre la mesure de refus de titre de séjour en litige.
10. En dernier lieu, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Si une ressortissante algérienne ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu les articles L. 423-3 à L. 423-5 du même code, relatives à la délivrance ou au renouvellement du titre de séjour en cas de rupture de la vie commune imputable à des violences conjugales, ou celles de l'article L. 316-3 de ce code, devenu les articles L. 425-6 et L. 426-7, relatives à la délivrance ou au renouvellement du titre de séjour en cas de placement sous ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil, en raison des violences exercées au sein du couple, il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressée, et notamment des violences conjugales alléguées, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Il appartient seulement au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressée.
11. Pour contester la décision portant refus de titre de séjour en litige, Mme D fait état des violences qu'elle a subies de la part de son époux. A cet égard, elle produit un certificat médical établi par un médecin généraliste le 14 février 2018, faisant état d'une agression le 10 février 2018, mentionnant, notamment, plusieurs hématomes et indiquant une durée d'incapacité totale de travail de sept jours, une déclaration de main courante auprès d'un commissariat de police du 23 mai 2018, un compte rendu d'infraction initial du 5 février 2019, un courrier du 1er mars 2019 adressé par une intervenante sociale à la préfecture de Seine-Saint-Denis, un certificat médical établi par un médecin de l'hôpital Jean-Verdier le 14 mai 2019 ainsi qu'un rapport social de l'association " La main-tendue ". Toutefois, il résulte des pièces fournies par la requérante que celle-ci a vécu avec son époux entre les mois de janvier et mai 2018 et juillet et décembre 2018 et a, par la suite, définitivement quitté le domicile conjugal et que la plainte qu'elle a déposée contre son époux, pour des faits de harcèlement et violences, a été classée sans suite, au mois de mai 2019, compte tenu de l'ancienneté du certificat médical produit et du contexte. En outre, Mme D, entrée en France le 25 janvier 2018, ne peut se prévaloir à la date de la décision attaquée, soit le 25 janvier 2021, que d'un séjour sur le territoire d'une durée relativement brève. Par ailleurs, la requérante ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle stable et ancienne en France, ni ne fournit aucun élément précis sur les autres liens de toute nature qu'elle y aurait noués, hormis la présence d'une sœur qui l'a hébergée un temps. Enfin, elle n'établit, ni n'allègue sérieusement aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'elle poursuive normalement sa vie privée et familiale à l'étranger et, en particulier, en Algérie, où réside toujours l'une de ses sœurs et où elle-même a vécu jusqu'à l'âge de cinquante ans, ni qu'elle serait dans l'impossibilité de se réinsérer dans son pays d'origine. Dans ces conditions, Mme D n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour en dépit des violences conjugales dont elle fait état, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation de sa situation, notamment au titre de son pouvoir de régularisation, ou porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. D'une part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision obligeant Mme D à quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour qui lui a été opposée ne peut qu'être écarté.
13. D'autre part, il ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme D, avant de prononcer à son encontre la mesure d'éloignement attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée de ce chef la décision en litige doit être écarté.
14. Enfin, la requérante n'invoque aucun argument distinct de ceux énoncés à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour, à l'appui des moyens tirés de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Dans ces conditions, ces moyens doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
15. D'une part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays à destination duquel Mme D pourra être éloignée doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
16. D'autre part, la décision attaquée, qui vise, notamment, les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, indique que Mme D n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine ou tout autre pays où elle est effectivement réadmissible. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige manque en fait et doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme D est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 18 janvier 2023.
Le président assesseur de la 4ème chambre,
R. d'Haëm
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7518 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA00149_20230118
TA10728 mai 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
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- 18 janvier 2023
Référence
ORCA_23PA00149_20230118
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