CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 27 avril 2023
- ECLI
- ORCA_23PA00158_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 9 mai 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2212850 du 4 octobre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 11 janvier 2023, M. B, représenté par Me Magdelaine, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2212850 du 4 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 9 mai 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me Magdelaine, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : Sur les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement : - elles ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière au regard de l'illégalité de l'avis médical du collège des médecins de l'OFII, en ce que l'identification des médecins de l'OFII est impossible et en l'absence de preuve de ce que l'avis a été pris par un collège de médecins compétents ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce que le traitement n'est pas accessible de manière effective dans le pays d'origine ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 septembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 6 décembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 23 mars 1969, a sollicité le 27 octobre 2021 un titre de séjour en qualité d'accompagnant de son enfant malade. Il relève appel du jugement du 4 octobre 2022, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2022 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". Sur la légalité des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement : 3. M. B se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de ce que les décisions contestées seraient prises à l'issue d'une procédure irrégulière au regard de l'illégalité de l'avis médical du collège des médecins de l'OFII, méconnaîtraient les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le traitement ne serait pas accessible de manière effective dans le pays d'origine, méconnaîtraient les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, méconnaîtraient les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle. Cependant, il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de fait ou de droit pertinent et ne produit aucun document de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif de Paris. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 4. M. B se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée, serait entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, méconnaîtrait les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Cependant, il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de fait ou de droit pertinent et ne produit aucun document de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif de Paris. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de la rejeter en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 27 avril 2023. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 avril 2023
Référence
ORCA_23PA00158_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel