CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 11 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23PA00159_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 7 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2211201 du 22 novembre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif enregistrés le 11 janvier 2023 et le 6 avril 2023, M. B, représenté par Me Reghioui, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2211201 du 22 novembre 2022, par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 7 juin 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière faute pour le préfet de la Seine-Saint-Denis d'avoir saisi la commission mentionnée à l'article L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile préalablement à sa décision ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - elle est entachée d'une erreur de fait. Par une décision du 16 décembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1998 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 1er avril 1986, a sollicité le 20 mai 2021 son admission exceptionnelle au séjour. Il relève appel du jugement du 22 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 7 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. 2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". Sur les moyens communs aux décisions contestées : 3. En premier lieu, M. B se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de ce que l'arrêté serait insuffisamment motivé et méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Cependant, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de fait ou de droit pertinent et ne produit aucun document de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des pièces produites par le requérant, a procédé à l'examen particulier de la situation de M. B avant de prendre cette décision. Il s'ensuit que le moyen tiré d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 6. Si M. B soutient être présent en France depuis 2018 et être titulaire d'un contrat à durée indéterminée en tant qu'employé polyvalent, il est célibataire et sans enfant à charge de famille en France, ne soutient ni même n'allègue être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans, et où vivent notamment ses parents. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B ne justifie pas de liens privés ou familiaux intenses et stables sur le territoire national, ni d'une réelle intégration dans la société française. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 7. En quatrième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions contestées seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 8. M. B se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de ce que la décision refusant de l'admettre au séjour aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière faute pour le préfet de la Seine-Saint-Denis d'avoir saisi la commission mentionnée à l'article L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile préalablement à sa décision, serait entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet n'a pas examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et serait entachée d'une erreur de fait. Cependant, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de fait ou de droit pertinent et ne produit aucun document de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif de Montreuil. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges. 9. Il résulte de ce tout qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de la rejeter en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 11 mai 2023. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mai 2023
Référence
ORCA_23PA00159_20230511
Données disponibles
- Texte intégral