CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 10 mars 2023
- ECLI
- ORCA_23PA00163_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 11 avril 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 2204897 du 25 octobre 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2023, Mme B, représentée par Me Hasenohrlova Silvain, demande à la Cour : 1°) d'annuler jugement n° 2204897 du 25 octobre 2022 ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat. Par une décision en date du 21 décembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 776-9 du même code : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ". 2. D'autre part, aux termes de l'article 44 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " I. - En matière civile, lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir devant la Cour de cassation () est déposée ou adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi (), ce délai est interrompu. Un nouveau délai de recours court à compter de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. () II. - Les délais de recours sont interrompus dans les conditions prévues au I lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant () une cour administrative d'appel () ". Le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle n'interrompt le délai de recours contentieux que si cette demande a été formée avant l'expiration de ce délai. 3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié le 29 octobre 2022 à Mme B, dans les conditions prévues à l'article R. 751-4-1 du code de justice administrative, par une lettre qui mentionne le délai de recours contentieux d'un mois. La requête d'appel présentée contre ce jugement a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 12 janvier 2023, après l'expiration de ce délai. La circonstance que Mme B a déposé une demande d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris le 11 décembre 2022, également après l'expiration du délai qui lui était imparti pour relever appel du jugement, n'a pas prorogé le délai d'appel. Par suite, sa requête est tardive et, ainsi, entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne et à Me Hasenohrlova Silvain. Fait à Paris, le 10 mars 2023. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 10 mars 2023
Référence
ORCA_23PA00163_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA