CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 27 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_23PA00179_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 30 août 2021 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2200552 du 12 septembre 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, M. A, représenté par Me Mokrane, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ; 2°) d'annuler la décision du 30 août 2021 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Il soutient que : la décision portant refus de titre de séjour : - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la décision portant obligation de quitter le territoire français : - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la décision portant fixation du pays de renvoi : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 28 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B A, ressortissant serbe né le 7 juillet 1971, entré en France le 30 décembre 2015 selon ses déclarations, a formé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 30 août 2021 dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi. 3. M. A se prévaut de la durée de son séjour en France, et de la circonstance qu'y résident sa mère, de nationalité française, ainsi que ses deux enfants, D et G, respectivement nés en 2003 et 2005 et tous deux de nationalité française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la date de l'arrivée en France de M. A n'est pas établie, et que l'intéressé ne maîtrise pas la langue française, comme cela a été expressément constaté dans le jugement du tribunal de grande instance de Paris rendu le 28 avril 2017. Il ressort également de ce dernier jugement que M. A est divorcé depuis le 20 août 2015 de Mme F, qui réside en Serbie, et que M. A a perdu l'exercice de l'autorité parentale pour ses deux enfants, l'autorité parentale étant exclusivement confiée à Mme E C épouse A, sa mère. Dans ce jugement est expressément mentionnée la précarité de la situation de M. A. Le jugement indique également que les enfants de M. A résident chez Mme E C épouse A depuis 2013, soit depuis près de huit ans à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, M. A n'établit pas entretenir de relations particulièrement denses avec ses enfants, dont l'aînée est d'ailleurs majeure. Dès lors, en refusant à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour au titre des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police n'a pas porté au droit de M. A à une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus ou des buts qu'il a poursuivis. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A. Copie en sera communiquée au préfet de police. Fait à Paris, le 27 janvier 2023. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23PA00179
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
ORCA_23PA00179_20230127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel