CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 3 février 2023
- ECLI
- ORCA_23PA00181_20230203
- Date
- 3 février 2023
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté en date du 25 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit. Par un jugement n° 2206950 du 16 décembre 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, M. B, représenté par Me Sadoun, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 25 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit ; 3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions de refus de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ont été prises par une autorité incompétente ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, de nationalité marocaine né le 22 octobre 1985, a sollicité le 15 octobre 2021 son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Il demande l'annulation de l'arrêté en date du 25 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit. 3. Par un arrêté du 18 mars 2020 régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme Mame-Abdoulaye Seck, secrétaire générale de la sous-préfecture du Raincy, à l'effet de signer notamment les décisions prises en matière de police des étrangers lorsqu'elles concernent des ressortissants résidant dans l'arrondissement du Raincy. 4. Aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ". La délivrance d'une carte de séjour au titre de la vie privée et familiale n'étant pas traitée par l'accord franco-marocain, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et notamment celles relatives à l'article L. 435-1 en ce qu'il permet d'obtenir une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sont applicables. Il n'en est pas de même de la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié " s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui est entré régulièrement sur le territoire français le 4 novembre 2016, a été mis en possession d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " saisonnier " valable du 11 janvier 2017 au 10 janvier 2020. Il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français à l'expiration de son titre de séjour. Si l'intéressé qui justifie avoir travaillé en qualité de menuisier du 2 juillet 2019 au 30 avril 2020, puis du 3 août 2020 au 31 janvier 2021, et enfin à compter du 17 mars 2021, fait valoir son insertion professionnelle, ces éléments ne sont toutefois pas suffisants à eux-seuls, alors même que le métier de menuisier serait un métier en tension pour l'Ile-de-France, à établir l'existence de motifs exceptionnels justifiant une admission exceptionnelle au titre du travail. Par ailleurs, il est célibataire sans charge de famille en France et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-et-un ans. Eu égard à ces éléments, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a commis ni erreur de fait, ni erreur de droit, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation de l'intéressé ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels de nature à justifier sa régularisation sur le territoire français, alors même qu'il aurait ajouté à tort, mais à titre surabondant, qu'un ancien travailleur saisonnier ne peut solliciter la délivrance d'n titre de séjour en qualité de salarié. 6. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent, M. B étant notamment célibataire sans charge de famille, l'arrêté attaqué n'a pas porté au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 3 février 2023. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23PA00181
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Chronologie de l'affaire
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CAA753 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 février 2023
Référence
ORCA_23PA00181_20230203
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