CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 5 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23PA00188_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son transfert aux autorités polonaises en vue de l'examen de sa demande d'asile.
Par un jugement n° 2226251 du 13 janvier 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2023, M. A, représenté par Me Sangue, demande à la Cour :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler le jugement du 13 janvier 2023 du tribunal administratif de Paris ;
3°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2022 du préfet des Hauts-de-Seine ;
4°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser s'il n'était pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 27 janvier 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. A A, ressortissant bangladais né le 1er février 1983, a sollicité son admission au séjour en France au titre de l'asile. La consultation du fichier " Visabio " ayant montré qu'il était entré en France sous couvert d'un visa délivré par les autorités consulaires suédoises pour le compte des autorités polonaises le 5 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a saisi ces dernières d'une demande de prise en charge, qu'elles ont acceptée le 7 décembre 2022. Par un arrêté du 15 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son transfert aux autorités polonaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. A fait appel du jugement du 13 janvier 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
3. Par une décision du 27 janvier 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à ce que la Cour lui accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont ainsi devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
4. En premier lieu, pour contester le jugement du 13 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 15 décembre 2022, M. A reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, relatif au droit à l'information du demandeur, de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commise dans l'appréciation de sa situation au regard de l'article 17 du même règlement (UE) n° 604/2013, relatif aux clauses discrétionnaires. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le premier juge aux points 5, 6, 10 et 11 de son jugement.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ".
6. Il résulte de ces dispositions que les autorités de l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable doivent, afin d'en faciliter la détermination et de vérifier que le demandeur d'asile a bien reçu et compris les informations prévues par l'article 4 du même règlement, mener un entretien individuel avec le demandeur. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier de première instance que M. A a bénéficié d'un tel entretien le 28 octobre 2022, mené par un agent du bureau de l'asile de la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui doit être regardé comme un agent qualifié au sens du règlement, avec l'assistance d'un interprète en langue bengali, langue qu'il a déclaré comprendre, de l'organisme agréé ISM Interprétariat. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles l'entretien s'est déroulé n'auraient pas permis d'en assurer la confidentialité. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
7. En dernier lieu, aux termes du 1 de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 : " L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ("hit") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) n° 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéas, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite ". Aux termes du 1 de l'article 22 du même règlement : " L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête ".
8. Il ressort des pièces du dossier de première instance qu'à la suite de la consultation du fichier " Visabio " le 27 octobre 2022 ayant permis d'établir que M. A était titulaire d'un visa délivré pour le compte des autorités polonaises, le préfet des Hauts-de-Seine a saisi ces dernières, le 30 novembre 2022, d'une demande de prise en charge, qu'elles ont expressément acceptée le 7 décembre 2022, sur le fondement de l'article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que, faute de preuve de la saisine des autorités polonaises par les autorités françaises dans les conditions énoncées par le règlement, le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait légalement prendre une décision de transfert vers la Pologne.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à ce que l'Etat verse une somme sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à être admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A A.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Paris, le 5 juin 2023.
La conseillère d'Etat,
Présidente de la Cour administrative d'appel de Paris
P. FOMBEUR
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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TA7513 janvier 2023
DTA_2226251_20230113CAA755 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA00188_20230605
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juin 2023
Référence
ORCA_23PA00188_20230605
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