CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 31 mars 2023
- ECLI
- ORCA_23PA00205_20230331
- Date
- 31 mars 2023
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 25 novembre 2021 du maire de la commune de Choisy-le-Roi de ne pas renouveler le contrat d'engagement devant prendre fin le 31 décembre 2021 et la décision implicite née du silence gardé par la même autorité sur son recours gracieux. Par une ordonnance n° 2201095 du 29 juin 2022, prise sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, Mme A, représentée par Me Moreau, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2201095 du 29 juin 2022 de la présidente de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) de condamner la commune de Choisy-le-Roi à lui verser une somme correspondant à la rémunération qu'elle aurait dû percevoir jusqu'au 25 janvier 2022, une somme correspondant à deux mois de cette rémunération et une somme de 6 000 euros, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de la décision de ne pas renouveler son contrat d'engagement. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 7 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " " () les présidents des formations de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Les conclusions relevant du plein contentieux, par lesquelles Mme A demande à la Cour de condamner la commune de Choisy-le-Roi à lui verser une somme correspondant à la rémunération qu'elle aurait dû percevoir jusqu'au 25 janvier 2022, une somme correspondant à deux mois de cette rémunération et une somme de 6 000 euros, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de la décision de ne pas renouveler son contrat d'engagement, sont nouvelles en appel, dès lors que la requérante n'avait présenté en première instance que des conclusions aux fins d'annulation relevant du contentieux de l'excès de pouvoir, et ne peuvent qu'être rejetées comme manifestement irrecevables. 3. Mme A, notamment recrutée par la commune de Choisy-le-Roi en qualité d'agent contractuel de catégorie C pour assurer des fonctions d'agent d'entretien en remplacement d'un agent momentanément absent, du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021, puis du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021, a fait l'objet d'un blâme, par une décision du 7 décembre 2021 du maire de la commune prise après un entretien préalable, le 16 novembre 2021, pour avoir, le 17 septembre 2021, agressé physiquement une de ses collègues en la griffant au visage à la suite d'une dispute. Si elle soutient qu'elle n'a fait que répondre à des menaces de mort de cette collègue, qui s'est emparée d'un couteau, elle ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations, et même pas le courrier détaillé qu'elle aurait adressé à son chef de service à la suite de cet incident. En admettant même que le contrat d'engagement de l'autre protagoniste de l'altercation ait été renouvelé en dépit de la même sanction disciplinaire, cette seule circonstance ne suffit pas à établir que la décision de ne pas renouveler son propre contrat d'engagement est entachée d'un détournement de pouvoir, comme elle le soutient en appel. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et des décisions à l'origine du litige, peut être rejetée comme manifestement dépourvue de fondement. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Choisy-le-Roi. Fait à Paris, le 31 mars 2023. Le président, Claude JARDIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7531 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA00205_20230331
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mars 2023
Référence
ORCA_23PA00205_20230331
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