CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 17 février 2023
- ECLI
- ORCA_23PA00210_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023 Mme A D et M. A, représentés par la SCP UGC avocats, demandent à la Cour : 1°) de désigner un expert, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, avec pour mission de : . prendre connaissance de l'entier dossier ainsi que des documents comptables et des liasses du Shenandoah 2008 Trust ; . constater la mise en trust au profit des enfants de M. B D, bénéficiaires de son trust testamentaire ; . établir et déposer un rapport attestant de la régularité de la comptabilité et des résultats déficitaires du Shenandoah 2008 Trust déclarés aux autorités fiscales américaines ; . dire si le trustee du Shenandoah 2008 Trust a disposé du capital emprunté auprès de la banque JP Morgan en vue de remettre des fonds au Butterfly Trust ; . dire si les sommes placées auprès du trustee du Butterfly Trust ont été prélevées sur le capital du Trust testamentaire de M. B D. 2°) de mettre à la charge de l'UPEC la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - au décès de M. B D, le 1er novembre 2008, ses biens successoraux ont été placés dans un trust testamentaire de droit américain, le Shenandoah 2008 Trust, constitué par M. B D en vue de charger un tiers de répartir les actifs successoraux entre ses successibles, de gérer ses actifs successoraux et d'accompagner ses héritiers dans le règlement de ses dettes et la liquidation de sa succession ; - suite aux opérations de liquidation de la succession, l'administration fiscale leur a adressé trois propositions de rectification par lesquelles elle a entendu mettre à leur charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les revenus et de cotisations sociales au titre des années 2011, 2012 et 2013 ; - le principal chef de redressement concerne des transferts de capital effectués au cours des années 2012 et 2013 par le Shenendoah 2008 Trust au profit du Butterfly Trust, dont Mme A D est bénéficiaire, dont l'administration considère qu'ils constituent des revenus imposables dans la catégorie des capitaux mobilier alors qu'il s'agit d'actif transféré dans le cadre du partage successoral ; - ils ont fourni de nombreux justificatifs à l'administration fiscale qui a néanmoins maintenu les redressements et mis les impositions et pénalités correspondantes en recouvrement ; le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de décharge de ces impositions et pénalités, et l'affaire est pendante devant la cour administrative d'appel de Paris ; ils ont encore fourni de nouvelles pièces le 12 octobre 2022, lors d'une réunion avec l'administration fiscale au cours de laquelle ont été évoquées l'ensemble des procédures pendantes devant les juridictions administratives et judiciaires concernant eux-mêmes et leurs enfants, et ils ont également communiqué ces pièces à la cour dans un mémoire daté du 17 octobre 2022, mais les services fiscaux écartent délibérément l'ensemble de ces éléments pourtant probants ; - dans ce contexte, la mesure d'expertise demandée satisfait au critère d'utilité exigé par l'article R. 532-1 du code de justice administrative ; ils transmettront à l'expert désigné par la cour l'ensemble des documents et justificatifs déjà transmis à l'administration fiscale ; la compétence d'un expert-comptable présente un intérêt évident dans le cadre de ce contentieux fiscal, et permettra de confirmer la situation nette du Butterfly Trust de même que la nature des actifs transférés par le Shenendoah 2008 Trust en 2012 et 2013 au cours des opérations de partage successoral ; - il serait inéquitable qu'ils supportent effectivement les frais de l'expertise qu'ils sont contraints de demander, de sorte que leur demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est justifiée. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la Cour a désigné Mme Vinot, présidente de la 5ème chambre, pour statuer en qualité de juge des référés de la Cour administrative d'appel de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D et M. A exposent qu'au décès de M. B D, père de Mme A D, intervenu le 1er novembre 2008, les biens successoraux de ce dernier ont été placés dans un trust testamentaire de droit américain, le Shenandoah 2008 Trust, qu'il avait constitué en vue de charger un tiers de répartir les actifs successoraux entre ses successibles, de gérer ses actifs successoraux et d'accompagner ses héritiers dans le règlement de ses dettes et la liquidation de sa succession. Ils indiquent qu'à la suite des opérations de liquidation de la succession, l'administration fiscale leur a adressé trois propositions de rectification par lesquelles elle a entendu mettre à leur charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les revenus et de cotisations sociales au titre des années 2011, 2012 et 2013. Ils précisent que le principal chef de redressement concerne des transferts de capital effectués au cours des années 2012 et 2013 par le Shenendoah 2008 Trust au profit du Butterfly Trust, dont Mme A D est bénéficiaire, dont l'administration considère qu'ils constituent des revenus imposables dans la catégorie des capitaux mobilier alors qu'il s'agit selon la requête d'actif transféré dans le cadre du partage successoral. Les requérants ajoutent qu'ils ont fourni de nombreux justificatifs à l'administration fiscale qui a néanmoins maintenu les redressements et mis les impositions et pénalités correspondantes en recouvrement, qu'ils ont alors saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande de décharge de ces impositions et pénalités, que néanmoins le tribunal a rejeté leur demande par un jugement entaché d'erreurs de qualification des faits, selon la requête, et que l'affaire est pendante devant la cour administrative d'appel de Paris. Ils précisent encore qu'ils ont fourni de nouvelles pièces probantes le 12 octobre 2022, lors d'une réunion avec l'administration fiscale au cours de laquelle ont été évoquées l'ensemble des procédures pendantes devant les juridictions administratives et judiciaires concernant eux-mêmes et leurs enfants, qu'ils ont également communiqué ces pièces à la cour de céans dans un mémoire daté du 17 octobre 2022, et que les services fiscaux écartent délibérément l'ensemble de ces éléments. 2. Dans ces circonstances, estimant que le recours à la compétence d'un expert-comptable présente un intérêt important dans le cadre de la procédure qui les oppose à l'administration fiscale, aux fins notamment de confirmer la situation nette du Butterfly Trust ainsi que la nature des actifs transférés par le Shenendoah 2008 Trust en 2012 et 2013, Mme A D et M. A demandent au juge des référés de la Cour de confier une mission d'expertise à un expert-comptable. Sur la demande d'expertise : 3. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 4. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi au principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Toutefois, il n'entre pas dans la mission d'un expert, ordonnée sur le fondement de ces dispositions, de se prononcer sur des questions de droit. 5. Il résulte de l'instruction que les opérations d'expertise demandées par Mme A D et M. A impliqueraient qu'une appréciation soit portée par un expert non seulement sur la réalité mais aussi, notamment, sur la nature juridique des versements d'argent intervenus en 2012 et 2013 entre le Shenendoah 2008 Trust et le Butterfly Trust. Une telle mission serait relative à la qualification juridique des faits et aux conséquences juridiques à tirer de constatations de faits. Portant ainsi non sur des questions de fait mais sur des questions de droit, elle n'est pas de celles qu'un juge peut confier à un expert sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. 6. Il suit de là que la demande d'expertise présentée par Mme A D et M. A doit être rejetée. Sur les frais liés à l'instance : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le versement d'une somme à Mme A D et M. A soit mis à la charge l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A D et M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A D et M. E A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Paris, le 17 février 2023. La juge des référés, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 17 février 2023
Référence
ORCA_23PA00210_20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA