CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 23 février 2023
- ECLI
- ORCA_23PA00211_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2110961/8 du 15 décembre 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, Mme A, représenté par Me Boudjellal, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2110961/8 du 15 décembre 2022 du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) de renvoyer l'affaire au Tribunal administratif de Montreuil ; 3°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Les premiers juges ont suffisamment répondu au point 4 de leur jugement au moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur de droit en examinant la demande de titre de séjour au regard de critères de délivrance autres que ceux énoncées par l'article 6.7 de l'accord franco-algérien. 3. Aucune pièce du dossier n'établissant que Mme A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur un autre fondement que l'article 6.7 de l'accord franco-algérien, elle ne peut utilement soutenir que le rejet de sa demande est insuffisamment motivé dès lors que le préfet n'a pas mentionné les considérations pour lesquelles il ne faisait pas usage de son pouvoir de régularisation. Par ailleurs, il ressort de la motivation de l'arrêté à l'origine du litige que le préfet a vérifié si les éléments de la situation personnelle de cette ressortissante algérienne justifiaient la délivrance d'un titre de séjour et ne s'est pas cru en situation de compétence liée pour rejeter sa demande, en raison de l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. 4. Il ressort de la motivation de l'arrêté à l'origine du litige que le préfet, qui a visé l'article 6.7 de l'accord franco-algérien, a examiné si Mme A pouvait avoir accès au traitement approprié dont elle a besoin, qui existe dans son pays. Il a ainsi appliqué sans erreur de droit les stipulations de cet article de l'accord franco-algérien. 5. Le préfet a rejeté la demande de certificat de résidence présentée par Mme A sur le fondement de l'article 6.7 de l'accord franco-algérien en s'appropriant les motifs de l'avis du 20 mai 2021 du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Il ressort des pièces du dossier que la pathologie psychiatrique dont souffre Mme A, née le 10 février 1974, a débuté en 2003 à la suite du suicide de son frère en Algérie et qu'elle est entrée en France le 3 septembre 2019, selon les mentions de l'arrêté à l'origine du litige. Compte tenu en particulier de l'ancienneté de l'événement qui serait à l'origine de sa pathologie, les certificats médicaux qu'elle produit ne suffisent pas à établir que le lien entre cette pathologie et cet événement ne permettrait pas, dans ce cas particulier, d'envisager un traitement effectivement approprié dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 6.7 de l'accord franco-algérien doit par site être écarté. 6. Mme A est entrée pour la première fois en France à l'âge de 42 ans et n'y a résidé qu'un peu plus de trois ans, en situation irrégulière. Elle n'a aucune attache familiale en France et ne fournit aucune précision sur sa situation antérieure en Algérie. Dans ces conditions, et même si la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé, par une décision du 13 septembre 2022, à la suite de la demande qu'elle avait déposée le 19 juillet 2021, en évaluant un taux d'incapacité entre 50/% et 80%, l'arrêté à l'origine du litige n'est pas contraire aux stipulations de l'article 8 de et n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté à l'origine du litige, est manifestement dépourvue de fondement. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 23 février 2023. Le président, Claude JARDIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7523 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 février 2023
Référence
ORCA_23PA00211_20230223
Données disponibles
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