CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 19 avril 2023
- ECLI
- ORCA_23PA00213_20230419
- Date
- 19 avril 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2014, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2108158/2-1 du 15 novembre 2022, le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge de la pénalité pour manquement délibéré infligée au contribuable et rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, M. A, représenté par Me Arié, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 2108158/2-1 du 15 novembre 2022 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. La proposition de rectification datée du 28 septembre 2017 adressée à M. A rappelle que la SARL Master Conseil a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juin 2013 au 31 décembre 2014. Le vérificateur explique ensuite que cette société a procédé à de nombreux versements, principalement par chèques, au profit de personnes non déclarées comme salariés de l'entreprise et que son gérant a déclaré que ces sommes correspondaient à des commissions versées à des " apporteurs d'affaires ", mais que M. A n'exerce pas d'activité d'agent commercial. Après avoir cité l'article 111 c) du code général des impôts et analysé son contenu, indiqué l'origine des renseignements recueillis pour identifier les bénéficiaires des sommes distribuées par la société, le vérificateur a fait un tableau récapitulant les chèques encaissés par M. A au cours de l'année 2014 et ceux encaissés par la SCI Immos, propriétaire de l'appartement occupé par M. A, au cours de la même année. Il a fait savoir au contribuable que les sommes ainsi encaissées constituaient des revenus de capitaux mobiliers imposables sur le fondement de l'article 111 c) du code général des impôts. Cette proposition de rectification répond aux exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, alors même qu'elle ne n'opère pas de renvoi à la proposition de rectification adressée à la société, qui n'y est pas annexée, contrairement à ce que soutient le requérant en appel. 3. M. A reprend en appel le moyen tiré de ce que les sommes que lui a versées la SARL Master Conseil correspondent au remboursement d'un prêt accordé à son neveu pour lancer son activité et que ce prêt bénéficie de la présomption liée à son caractère familial. Il n'apporte cependant sur ces points aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur son argumentation de première instance. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et à la décharge des impositions en litige, est manifestement dépourvue de fondement. Par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Paris, le 19 avril 2023. Le président, Claude JARDIN La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7519 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA00213_20230419
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 avril 2023
Référence
ORCA_23PA00213_20230419
Données disponibles
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