CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 21 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23PA00224_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2202144 du 3 janvier 2023, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, lui a enjoint de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et a rejeté les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2023, M. A, représenté par Me Patureau, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2202144 du 3 janvier 2023 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil en ce qu'il a rejeté ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la prise en compte des critères de l'article L. 761-1 du code de justice administrative aurait dû conduire à mettre à la charge de l'Etat la somme équivalente aux frais d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Il est constant que, par jugement du 3 janvier 2023, le Tribunal administratif de Montreuil a, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement d'un titre de séjour et lui a enjoint de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et, d'autre part, a rejeté les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ces dernières conclusions. 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Ces dispositions laissent à l'appréciation du juge, saisi d'une demande en ce sens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, le soin de fixer le montant de la somme due à l'autre partie au titre du remboursement des frais exposés non compris dans les dépens. 4. Il en résulte que ces dispositions laissent une large place à l'appréciation du juge en fonction des circonstances de l'espèce et ne confèrent aucun droit à la partie qui en demande le bénéfice. Le requérant, qui n'a pas sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle qui s'adresse aux personnes dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice, ne fait valoir aucune circonstance susceptible de l'expliquer. Il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif s'est borné à annuler la décision implicite attaquée pour défaut de motivation et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification de son jugement et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour. Ainsi, il a pu estimer qu'il n'y avait pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 21 juin 2023. Le président de la 8ème chambre, R. LE GOFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7521 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA00224_20230621
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juin 2023
Référence
ORCA_23PA00224_20230621
Données disponibles
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