CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 9 février 2023
- ECLI
- ORCA_23PA00242_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la " décision implicite du 20 janvier 2021 " par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) " lui a refusé " le bénéfice des conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile prévues par l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 551-8 du même code.
Par un jugement n° 2105834 du 17 novembre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2023, M. A, représenté par Me Kwemo, demande à la Cour :
1°) de l'admettre à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler ce jugement ;
3°) d'annuler la " décision implicite du 5 février 2021 " ;
4°) d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour la période comprise entre les mois de juillet 2020 et juillet 2021 ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours ;
5°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut de prise en compte de sa vulnérabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 4ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. A, ressortissant afghan, né le 3 mai 1995 et entré en France, selon ses déclarations, le 30 novembre 2017, a sollicité l'asile le 11 janvier 2018 et a été placé en procédure dite " Dublin ". Le 12 janvier 2018, il a accepté l'offre de prise en charge de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et a bénéficié des conditions matérielles d'accueil. Par un arrêté du 4 avril 2018, le préfet de police a ordonné son transfert vers la Belgique, Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Par une décision du 16 juillet 2018, l'OFII a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait M. A au motif qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile, l'intéressé ne s'étant pas présenté aux convocations des services de la préfecture de police aux fins d'exécution de la décision de transfert. Après avoir obtenu, le 23 juin 2020, une nouvelle attestation de demande d'asile, l'intéressé a sollicité auprès de l'OFII, par un courrier réceptionné le 18 novembre 2020, le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Après avoir procédé à un réexamen de sa vulnérabilité le 3 février 2021, l'OFII a, par une décision du 5 février 2021, refusé de procéder à ce rétablissement. M. A fait appel du jugement du 17 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande contestant une " décision implicite du 20 janvier 2021 " et qui doit être regardée, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, comme dirigée uniquement contre cette décision du 5 février 2021.
3. Si le requérant reprend en appel ses moyens de première instance tirés de ce que la décision en litige serait entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut de prise en compte de sa vulnérabilité, il ne développe, toutefois, au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent, ni ne produit aucune pièce nouvelle de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 3 et 8 du jugement attaqué.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles portant sur les frais liés au litige.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
5. Aux termes du premier alinéa de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, () dénuée de fondement ". Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la même loi : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".
6. L'action de M. A étant manifestement dénuée de fondement, il n'y a pas lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à l'office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Paris, le 9 février 2023.
Le président assesseur de la 4ème chambre,
R. d'Haëm
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA759 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 février 2023
Référence
ORCA_23PA00242_20230209
Données disponibles
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