CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 24 mars 2023
- ECLI
- ORCA_23PA00249_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2212333 du 20 décembre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023, M. B, représenté par Me Boudjellal, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2212333 du 20 décembre 2022 rendu par le tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation de séjour le temps de ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit et d'une erreur de fait, le tribunal ayant retenu à tort que le requérant n'avait pas présenté de demande à un titre autre que l'asile ; - l'arrêté est insuffisamment motivé et entaché d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen sérieux et effectif de sa situation ; - il est irrégulier dès lors qu'il n'a pas été invité à préciser les chefs de demande d'admission au séjour ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation quant à sa situation personnelle et d'une erreur de fait. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien, né le 5 septembre 1993, a présenté une demande d'asile rejetée par une décision du 17 mars 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par un arrêté du 7 juillet 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. B interjette appel du jugement du 20 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, dans le cadre de l'effet dévolutif, le juge d'appel, qui est saisi du litige, se prononce non sur les motifs du jugement de première instance mais directement sur les moyens mettant en cause la régularité et le bien-fondé des décisions en litige. Par suite, M. B ne peut utilement soutenir que le premier juge a entaché son jugement d'erreur de droit et d'erreur de fait en ayant retenu à tort qu'il n'avait pas présenté de demande à un titre autre que l'asile. 4. En deuxième lieu, en se bornant à reprendre son argumentation de première instance selon laquelle l'arrêté est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen sérieux et effectif de sa situation, M. B ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par le magistrat désigné. Par suite, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs au point 4 du jugement. 5. En troisième lieu, si M. B soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de fait et de défaut d'examen sérieux de sa situation particulière, motif pris de ce que préfet a estimé à tort qu'il n'avait pas présenté de demande d'admission au séjour à un autre titre que l'asile, il n'établit pas avoir saisi le préfet d'une telle demande. Par suite, les moyens soulevés ne peuvent qu'être écartés. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État. " Aux termes de l'article D. 431-7 du même code : " Pour l'application de l'article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu'est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois ". 7. Il ressort de ces dispositions que la circonstance que l'administration aurait manqué à son obligation d'inviter M. B à présenter une demande de titre de séjour à un autre titre que l'asile est sans incidence sur la légalité des mesures attaquées, dès lors que la méconnaissance de cette obligation n'a d'autre effet que de rendre inopposable aux demandeurs d'asile, non régulièrement informés, le délai pour demander un titre de séjour sur un autre fondement. Or, il n'est ni établi ni même allégué que le requérant aurait déposé une demande de titre de séjour sur un fondement autre que son admission au séjour au titre de l'asile après l'expiration du délai prévu par les dispositions précitées de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux conditions de délivrance des titres de séjour, ni que le préfet lui aurait opposé le caractère tardif de cette demande. Dans ces conditions, la circonstance, à supposer qu'elle soit établie, que l'administration ne lui aurait pas délivré l'information prévue par les dispositions de l'article L. 431-2 pour l'inviter, le cas échéant, à présenter dans le délai fixé par le texte, une demande d'admission au séjour à un autre titre que l'asile, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 8. En dernier lieu, M. B invoque, comme il le faisait en première instance, les moyens tirés de ce que l'arrêté est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cet arrêté sur sa situation personnelle. En l'absence de pièces et d'arguments nouveaux et pertinents produits en appel au soutien de ces moyens, il y a lieu, par adoption de motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné au point 11 du jugement attaqué, de les écarter. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 20 décembre 2022 et de l'arrêté du 7 juillet 2022, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 24 mars 2023. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7524 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA00249_20230324
TA4429 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mars 2023
Référence
ORCA_23PA00249_20230324
Données disponibles
- Texte intégral