CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 24 mars 2023
- ECLI
- ORCA_23PA00251_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 7 avril 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 2111238 ; 2116745 du 14 décembre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023, M. A, représenté par Me Akuesson, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2111238 ; 2116745 du 14 décembre 2022 rendu par le tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par une décision du 6 janvier 2023, le président du bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant béninois né le 3 août 1982 à Adjaha et entré en France le 4 avril 2015 sous couvert d'un visa " C " délivré le 20 mars 2015, s'est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d'enfant malade à compter de l'année 2021. L'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'ancien article L. 313-14 devenu L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'ancien article L. 313-11 7° devenu L. 423-23 du même code. Par un arrêté du 7 avril 2021, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour. M. A interjette appel du jugement du 14 décembre par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, M. A soutient en appel, sans produire de nouvelles pièces, que l'arrêté préfectoral méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le requérant fait valoir la durée de son séjour en France depuis 2015 et son insertion professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne justifie pas du caractère habituel de sa résidence en France en ce qui concerne les années 2015 à 2018 pour lesquelles il produit essentiellement des avis d'imposition sans revenus qui ne permettent pas d'attester du caractère habituel de sa résidence en France depuis plus de cinq ans à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, s'il produit un contrat de travail du 8 janvier 2020 attestant qu'il occupe un emploi salarié sous un contrat à durée indéterminée, cet élément ne suffit pas à établir une insertion sociale ou professionnelle stable et ancienne sur le territoire français. Dès lors, M. A ne justifie pas de motifs exceptionnels sur le fondement de l'article L. 435-1 précité et n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour attaquée méconnaît cette disposition. Par suite, ce moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, M. A soutient que, compte tenu de sa présence depuis plus de cinq ans sur le territoire français, de ses liens personnels stables et intenses et de son activité professionnelle, la décision querellée porte atteinte à sa vie privée et familiale. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il ne justifie pas d'une intégration personnelle et professionnelle particulière intense en France. Il ne ressort, par ailleurs, pas des pièces du dossier que M. A serait dépourvu de toute attache au Bénin, pays où résident ses deux autres enfants. En outre, les premiers juges ont relevé à bon droit que si M. A se prévaut de la présence de son enfant en France atteint d'une pathologie grave, qui fait l'objet d'un suivi pédiatrique en France et qu'il élève seul suite au décès de la mère de l'enfant le 14 avril 2020, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que l'arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. En troisième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir de la circulaire n° NOR INTK1229185C du 28 novembre 2012, qui se borne à énoncer des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation, sans les priver de leur pouvoir d'appréciation, et dont les dispositions sont dépourvues de tout caractère impératif et ne constituent pas des lignes directrices susceptibles d'être utilement invoquées devant le juge par un étranger en situation irrégulière. Dès lors, M. A, ainsi que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 14 décembre 2022 et de l'arrêté du 7 avril 2021, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 24 mars 2023. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Chronologie de l'affaire
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CAA7524 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA00251_20230324
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mars 2023
Référence
ORCA_23PA00251_20230324
Données disponibles
- Texte intégral