CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 24 avril 2023
- ECLI
- ORCA_23PA00254_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2221815 du 19 décembre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023, Mme A, représentée par Me Ivanova, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2221815 du 19 décembre 2022 rendu par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Ivanova renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme. Elle soutient que : - le jugement est entaché d'erreurs d'appréciation ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7, devenu l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2023 près le tribunal judiciaire de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante mauritanienne, née le 6 avril 1992 a sollicité le réexamen de sa demande d'asile le 4 juillet 2022. Sa demande a été rejetée pour irrecevabilité par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 8 juillet 2022. Par un arrêté du 27 septembre 2022, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Mme A interjette appel du jugement du 19 décembre 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". En ce qui concerne la régularité du jugement : 3. En unique lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Mme A ne peut donc utilement soutenir que le tribunal a entaché sa décision d'erreurs d'appréciation pour demander l'annulation du jugement attaqué. En ce qui concerne le bienfondé du jugement : 4. En premier lieu, Mme A réitère en appel le moyen tiré de ce que l'arrêté serait insuffisamment motivé. Toutefois, l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation de la requérante, notamment que la demande qu'elle a introduite auprès de l'OFPRA a été déclarée irrecevable par ce dernier, que l'arrêté n'a pas pour effet de porter une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de la requérante et que celle-ci n'établit pas qu'elle serait exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. L'arrêté contesté est, par suite, suffisamment motivé alors même que le préfet, qui n'est pas tenu de faire état de l'ensemble des éléments de la situation de la requérante, n'aurait pas mentionné la naissance de son fils. Dès lors, ce moyen doit être écarté. 5. En deuxième lieu, en première instance, la magistrate désignée a relevé que si la requérante soutient être en couple avec un ressortissant mauritanien en situation régulière, avec qui elle a eu un enfant né le 21 juillet 2021, elle n'établit pas la réalité de la vie commune avec cette personne, ayant déclaré à l'administration être célibataire et l'acte de naissance de son enfant indiquant des adresses différentes pour les parents. La première juge a également considéré que Mme A n'établit pas, par les pièces produites (une attestation sur l'honneur et six factures), que le père contribue effectivement à l'éducation de leur fils. En reprenant son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments de droit ou de fait pertinents, la requérante ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par la première juge au point 7 de son jugement. Par conséquent, le moyen tiré de ce que l'arrêté méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7, devenu l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En troisième lieu, Mme A reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La première juge a relevé que la décision attaquée n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer la requérante de son fils, celui-ci ayant vocation à l'accompagner dès lors qu'il dispose de la même nationalité que sa mère. Par ailleurs, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la cellule familiale de la requérante ne pourrait pas se reconstituer en Mauritanie. En reprenant son argumentation de première instance, Mme A ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par la première juge. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs au point 9 du jugement. 7. En dernier lieu, en se bornant à alléguer qu'elle et son enfant seraient en danger en cas de retour dans leur pays d'origine, sans apporter plus de précisions, la requérante ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par la première juge. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus au point 11 du jugement. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 19 décembre 2022 et de l'arrêté du 27 septembre 2022 est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 24 avril 2023 Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7519 décembre 2022
DTA_2221815_20221219CAA7524 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA00254_20230424
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 avril 2023
Référence
ORCA_23PA00254_20230424
Données disponibles
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