CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 24 mars 2023
- ECLI
- ORCA_23PA00255_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 7 avril 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2213221 du 5 octobre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023, M. B, représenté par Me Jovy, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°2213221 du 5 octobre 2022 rendu par le tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Jovy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 6.7 de l'accord franco-algérien ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, par voie d'exception, en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - cette décision est illégale, par voie d'exception, en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire sur laquelle elle se fonde. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 6 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 24 avril 1961 et entré en France le 28 août 2020 sous couvert d'un visa court séjour, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour des motifs de santé sur le fondement des stipulations de l'article 6.7 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 7 avril 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. B interjette appel du jugement du 5 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, M. B fait valoir que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation du fait de la méconnaissance des stipulations de l'article 6.7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Les juges de première instance ont relevé au point 4 de leur jugement que le préfet ainsi que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ont estimé que si l'état de santé de M. B nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Algérie, pays vers lequel il pouvait voyager sans risque. Les premiers juges ont ainsi estimé qu'il ressortait des pièces du dossier que si M. B, qui souffre de troubles neurologiques avec hypertension intracrânienne, allègue qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié en Algérie, les certificats médicaux et les autres pièces médicales produites ne permettaient pas de l'établir. Si M. B produit en appel un nouveau certificat médical en date du 20 décembre 2022 émanant d'un médecin algérien attestant dans des termes généraux que sa " prise en charge ne peut être effectuée localement en Algérie ", celui-ci est faiblement circonstancié et sans incidence sur l'appréciation à laquelle s'est livré le tribunal administratif. En outre, le requérant se borne à réaffirmer que le traitement auquel il est soumis est indisponible en Algérie, sans apporter d'élément de droit ou de fait permettant d'établir la véracité de ses allégations. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B serait dans l'impossibilité de bénéficier effectivement d'un suivi médical approprié en Algérie. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d'une erreur de droit ne peut qu'être écarté. Pour ces mêmes motifs, la décision litigieuse n'est pas plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. En second lieu, M. B reprend en appel le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit au regard de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. M. B soutient qu'il réside en France depuis 2020, qu'il est hébergé par sa tante, titulaire d'un titre de séjour, dont il s'occupe, de même il se prévaut de la situation de son père qui a bénéficié d'une carte de résident entre 1999 et 2009 du fait de son statut d'ancien combattant. Toutefois, le requérant, célibataire et sans enfant à charge en France, n'allègue ni n'établit être dépourvu d'autres attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de près de soixante ans et où résident ses parents et sa fratrie. Si M. B produit en appel une charte du bénévolat à l'Organisation Solidaire d'Aides Administratives (OSAA) et un avis d'imposition au titre de l'année 2022 ne comportant aucune ressource, ces seuls éléments, alors qu'il n'est présent en France que depuis moins de deux ans à la date de l'arrêté, ne sont pas de nature à établir que le préfet de police aurait entaché sa décision de refus de titre de séjour d'une erreur de droit en raison de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour ces mêmes motifs, la décision litigieuse n'est pas plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant refus de séjour n'étant pas établie, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté. 6. En deuxième lieu, M. B réitère son moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation pour violation des dispositions de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les premiers juges ont rappelé à bon droit qu'un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsque la loi ou un accord international prescrit qu'il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour. En se bornant à reprendre purement et simplement son argumentation de première instance, M. B ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté par adoption des motifs retenus par le tribunal aux points 10 et 11 de son jugement. Pour ces mêmes motifs, la décision litigieuse n'est pas plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. En dernier lieu, M. B reprend en appel le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur de droit pour violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés au point 4 de la présente ordonnance, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou comme étant entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : 8. En unique lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant fixation du pays de destination, doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 5 octobre 2022 et de l'arrêté du 7 avril 2022 est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 24 mars 2023. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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CAA7524 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA00255_20230324
TA447 juillet 2023
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