CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 15 février 2023
- ECLI
- ORCA_23PA00272_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2111565 du 22 décembre 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023, M. A, représenté par la SAS ITRA CONSULTING, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2111565 du 22 décembre 2022 du tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 26 novembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de séjour : - la menace à l'ordre public n'est pas établie ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnait les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B A, de nationalité congolaise, est entré en France le 27 juin 2008 selon ses déclarations et a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 26 novembre 2021, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A relève appel du jugement du jugement n° 2111565 du 22 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté. En ce qui concerne le refus de titre de séjour 3. M. A reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux permettant à la Cour de remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal, les moyens tirés de l'absence de menace à l'ordre public, et de la méconnaissance de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 5, 7 et 9 de leur jugement. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : 5° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ". 5. M. A reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux permettant à la Cour de remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 7 et 13 de leur jugement. 6. En second lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 7. M. A soutient que la décision contestée porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses deux enfants dès lors qu'il entretient un lien affectif avec eux et qu'il participe à leur entretien et à leur éducation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ses deux enfants, M. A C et M. A D, ont fait l'objet d'un placement pour une durée d'un an auprès de la Direction de solidarité départementale par ordonnance du juge des enfants du tribunal judiciaire de Reims en date du lundi 31 août 2020, renouvelé d'un an par un jugement du 19 août 2021, avec, pour le requérant, un droit de visite une fois par mois au minimum selon des modalités déterminées par le service gardien. En outre, si M. A produit diverses pièces, telles que des factures d'achat de jouets, des photographies ou encore des attestations faisant état des rencontres avec ses enfants, celles-ci sont postérieures à la date de la décision contestée et insuffisantes pour établir qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, ou encore qu'il entretient un lien affectif avec ces derniers. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit donc être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Paris, le 15 février 2023 Le premier vice-président, président de la 1ère chambre J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7722 décembre 2022
DTA_2111565_20221222CAA7515 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA00272_20230215
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 février 2023
Référence
ORCA_23PA00272_20230215
Données disponibles
- Texte intégral