CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 26 avril 2023
- ECLI
- ORCA_23PA00273_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 25 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2208438 du 20 décembre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023, M. B, représenté par Me Bulajic, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2208438 du 20 décembre 2022 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'un défaut de motivation et d'examen sérieux et personnalisé de sa demande ; - il est entaché d'une erreur de fait s'agissant de ses années de présence en France ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant serbe né en janvier 1980, est entré en France en avril 2015 selon ses déclarations. Le 22 octobre 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 25 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B fait appel du jugement du 20 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, l'arrêté contesté vise notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il indique que la situation personnelle de M. B, qui a fait en l'espèce l'objet d'un examen particulier, ne permet pas son admission exceptionnelle au séjour que ce soit au titre de sa vie privée et familiale ou au titre du travail. Il précise que le requérant ne justifie d'aucun obstacle l'empêchant de mener dans son pays d'origine une vie familiale normale dès lors notamment qu'il est célibataire et sans charge de famille. Il indique également que l'intéressé exerce un emploi d'agent de service pour lequel il présente une promesse d'embauche. Si l'arrêté mentionne par ailleurs que M. B est sorti du territoire français pour y revenir le 16 août 2019, il n'a fait ainsi que reprendre les déclarations de l'intéressé sans en tirer de conséquences sur l'ancienneté de son séjour en France. Dès lors, l'arrêté en litige, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et d'examen ainsi que de l'erreur de fait doivent être écartés. 4. En second lieu, M. B reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 5 du jugement attaqué. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 26 avril 2023 Le premier vice-président, président de la 1ère chambre, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 avril 2023
Référence
ORCA_23PA00273_20230426
Données disponibles
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