CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 14 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23PA00277_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités belges en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2224701 du 2 janvier 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Pafundi, demande à la Cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement du 2 janvier 2023 du tribunal administratif de Paris ; 3°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 du préfet de police ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un dossier de demande d'asile en procédure normale et une attestation de demande d'asile dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé ce délai ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 13 janvier 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A B, ressortissant somalien né le 29 juillet 1996, a sollicité son admission au séjour en France au titre de l'asile. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé qu'il avait préalablement demandé l'asile auprès des autorités belges, le préfet de police a saisi ces dernières d'une demande de reprise en charge, qu'elles ont acceptée le 14 novembre 2022. Par un arrêté du 22 novembre 2022, le préfet de police a décidé son transfert aux autorités belges, responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. B fait appel du jugement du 2 janvier 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Par une décision du 13 janvier 2023, antérieure à l'introduction de la requête, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à ce que la Cour lui accorde provisoirement le bénéfice de l'aide juridictionnelle sont ainsi dépourvues d'objet. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 4. Pour contester le jugement du 2 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 22 novembre 2022, M. B reprend en appel, en les assortissant de la même argumentation, les moyens déjà soulevés en première instance tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation de sa situation au regard de l'article 17 du règlement précité. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 15 à 18 de son jugement. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dont les stipulations sont identiques à celles de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse une somme sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 14 juin 2023. La conseillère d'Etat, Présidente de la Cour administrative d'appel de Paris P. FOMBEUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA752 janvier 2023
DTA_2224701_20230102CAA7514 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA00277_20230614
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 juin 2023
Référence
ORCA_23PA00277_20230614
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