CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 26 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23PA00288_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B C a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 3 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2209094 du 20 décembre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 janvier 2023 et 2 février 2023, M. A B C, représenté par Me Monconduit, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 20 décembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 3 mai 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut de motivation en ce qu'il comporte une motivation erronée et ne mentionne pas plusieurs éléments de sa situation personnelle ; - les premiers juges n'ont pas pris en considération l'intérêt supérieur de l'enfant ; - l'arrêté est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Il résulte des motifs mêmes du jugement que le tribunal administratif de Montreuil a expressément répondu aux moyens contenus dans la requête du requérant. Par suite, M. B C n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité. 3. Si M. B C soutient que les premiers juges n'ont pas pris en considération l'intérêt supérieur de l'enfant, il ressort toutefois de l'examen du point 9 du jugement attaqué que mention est faite que " dès lors que la décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer M. B C de son enfant, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté ". Il en résulte que les premiers juges ont pris en compte l'intérêt supérieur de l'enfant, contrairement à ce que soutient le requérant. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement, ainsi soulevé, doit en tout état de cause être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. En premier lieu, l'arrêté litigieux vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier les articles L. 311-1 et suivants, L. 611-1, L. 612-3, L. 612-1 et L. 614-16. Il se réfère à sa demande d'admission exceptionnelle présentée le 4 novembre 2021. Il expose également des éléments relatifs à la situation familiale et personnelle de l'intéressé en relevant qu'il est célibataire, que, s'il a un enfant à charge, il n'est pas démuni d'attaches familiales au Cameroun et que la présence en France de son enfant mineur et de son frère et de sa sœur en situation régulière ne saurait constituer des motifs familiaux suffisants. En outre, il mentionne que si l'intéressé présente une promesse d'embauche et justifie exercer une activité professionnelle depuis février 2020, il ne justifie pas d'une présence habituelle en France suffisante pour prétendre à une admission exceptionnelle au séjour. Enfin, il indique qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'il n'établit pas être exposé à des traitement inhumains en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, cet arrêté, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et n'est dès lors pas entaché d'une insuffisance de motivation ou d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. B C. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 5. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 6. M. B C invoque sa présence en France depuis début 2014 ainsi que celle de son enfant né en 2009 au Cameroun et de sa sœur en situation régulière. Toutefois, célibataire, il est hébergé chez sa sœur et ne dispose pas d'un logement personnel. Il ne justifie pas avoir noué en France des liens personnels et familiaux quelconques susceptibles de traduire une intégration suffisante. S'il soutient que ses parents sont décédés, il ne démontre pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-et-un ans. Enfin, si le requérant soutient travailler depuis le 1er février 2020 en tant qu'animateur de vente, il ne fournit des fiches de paie que de février 2020 à avril 2021. Ainsi, il ne justifie pas d'une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire, ni d'une qualification professionnelle spécifique ou particulière. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées en lui refusant le titre de séjour qu'il sollicitait et aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, le préfet de la Seine-Saint-Denis, par la décision contestée, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et, par suite, M. B C n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que le fils de M. B, né au Cameroun le 3 novembre 2009, était scolarisé en France, à la date de la décision attaquée, en classe de quatrième. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 6 et eu égard, à la brève durée de scolarisation en France de cet enfant et à l'absence d'obstacle à la reconstitution de la cellule familiale au Cameroun, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B C est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et sous astreinte, ainsi que celles portant sur les frais liés à l'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 26 mai 2023. Le président de la 3ème chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7526 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 mai 2023
Référence
ORCA_23PA00288_20230526
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