CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 10 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23PA00331_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 3 octobre 2021 sous le n° 21PA05306, Mme B A a contesté des décisions du tribunal administratif de Paris, de la CNIL, de la Cour nationale du droit d'asile ainsi que du bureau d'aide juridictionnelle et a mis en cause un ancien Président de la République, un ancien Premier ministre et d'anciens ministres. Par une requête enregistrée le 16 septembre 2021 au tribunal administratif de Paris, transmise à la Cour par une ordonnance du président de ce tribunal du 31 décembre 2021, enregistrée le 6 janvier 2022 sous le n° 22PA00056, Mme A a contesté des décisions du tribunal administratif de Paris, de la CNIL, de la Cour nationale du droit d'asile ainsi que du bureau d'aide juridictionnelle et a mis en cause un ancien Président de la République, un ancien Premier ministre et d'anciens ministres. Par une ordonnance n° 21PA05306, 22PA00056 du 9 novembre 2022, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté ces requêtes. Par une requête et des productions, enregistrées sous le n° 23PA00331 le 24 janvier 2023, les 16, 17 et 19 avril 2023, Mme A fait état d'erreurs matérielles qui affecteraient l'ordonnance n° 21PA05306, 22PA00056 du 9 novembre 2022 du président de la 1ère chambre de la Cour. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 833-1 du même code : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. () ". Aux termes de l'article R. 751-4-1 du même code : " Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 751-4, la décision peut être notifiée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application ou du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 aux parties qui en ont accepté l'usage pour l'instance considérée. / Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de la notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ". 2. Il résulte de l'instruction que l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 9 novembre 2022 rendue sous le n° 21PA05306, 22PA00056, dont Mme A demande la rectification, a été mise à sa disposition, avec son courrier de notification, via l'application Télérecours le 9 novembre 2022. L'intéressée en a pris connaissance le même jour. Or son recours en rectification d'erreur matérielle a été enregistré au greffe de la Cour le 24 janvier 2023, soit après le délai de deux mois imparti par l'article R. 833-1 du code de justice administrative pour introduire un tel recours. Le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle n'interrompt ce délai que si la demande en est formée avant l'expiration de ce délai. La demande d'aide juridictionnelle de la requérante jointe à l'appui de son recours en rectification n'a ainsi pas pu interrompre ce délai de recours de deux mois. Dans ces conditions, la requête de Mme A est tardive et, de ce fait, entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en application des dispositions citées ci-dessus et de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 10 mai 2023. Le président de la 3ème chambre, Ivan LUBEN La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23PA00331
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 10 mai 2023
Référence
ORCA_23PA00331_20230510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA