CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 14 mars 2023
- ECLI
- ORCA_23PA00332_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2222991 du 12 janvier 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023, Mme A, représentée par Me Lebriquir, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté en tant qu'il lui refuse un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît le principe de fraternité, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des 5 et 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur et l'intérêt supérieur de son enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 4ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Mme A, ressortissante algérienne, née le 23 janvier 1976 et entrée en France le 4 août 2019, a sollicité, le 24 mai 2022, la délivrance d'un titre de séjour pour raisons médicales. Par un arrêté du 24 octobre 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'expiration de ce délai. Mme A fait appel du jugement du 12 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il lui refuse un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français.
3. En premier lieu, la requérante, qui ne conteste pas les motifs de l'arrêté attaqué lui refusant un titre de séjour pour raisons médicales, ne peut se prévaloir, à la date de cet arrêté, que d'un séjour d'une durée relativement brève, soit un peu plus de trois ans. En outre, si elle fait valoir qu'elle vit, seule, avec sa fille, née le 26 septembre 2019, elle n'établit, ni n'allègue sérieusement aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'elle emmène avec elle son enfant, en bas âge, et à ce qu'elle poursuive normalement sa vie privée et familiale à l'étranger et, en particulier, dans son pays d'origine où elle n'allègue pas être dépourvue de toute attache et où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-trois ans. Elle n'allègue pas davantage qu'elle serait dans l'impossibilité de se réinsérer en Algérie ou que son enfant ne pourrait pas y bénéficier d'une scolarisation normale. Enfin, en se bornant à justifier d'une embauche à compter du 22 septembre 2022 en qualité d'employée polyvalente auprès de la société " Nova Bat ", elle ne saurait être regardée comme justifiant d'une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire. Ainsi, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de police n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise, ni méconnu l'intérêt supérieur de son enfant, ni commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de ce refus sur la situation personnelle de l'intéressée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
5. En troisième lieu, Mme A ne peut utilement soutenir que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues par le préfet de police dès lors que la situation des ressortissants algériens est entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, qui ne contient que des orientations générales insusceptibles d'être invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir.
6. Enfin, s'il découle du principe de fraternité, principe à valeur constitutionnelle, la liberté d'aider autrui, dans un but humanitaire, sans considération de la régularité de son séjour sur le territoire national, aucun principe non plus qu'aucune règle de valeur constitutionnelle n'assure toutefois aux étrangers des droits de caractère général et absolu d'accès et de séjour sur le territoire national et il appartient au législateur d'assurer la conciliation entre le principe de fraternité et la sauvegarde de l'ordre public. Il suit de là que Mme A ne saurait utilement soutenir que la décision par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, aurait été prise en méconnaissance du principe constitutionnel de fraternité.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 14 mars 2023.
Le président assesseur de la 4ème chambre,
R. d'Haëm
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA7512 janvier 2023
DTA_2222991_20230112CAA7514 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA00332_20230314
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 mars 2023
Référence
ORCA_23PA00332_20230314
Données disponibles
- Texte intégral