CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 20 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23PA00343_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée (SAS) Cascade a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 20 décembre 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle pour les mois d'avril, juin, juillet, août et septembre 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19, ensemble la décision du 20 décembre 2021 prise sur recours gracieux. Par un jugement n° 2202642 du 22 novembre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 24 janvier et le 11 avril 2023, la SAS Cascade, représentée par Me Bardoul, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2202642 du 22 novembre 2022 rendu par le tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler les décisions prises au titre du rejet de ses demandes portant sur les mois d'avril, juin, juillet, août et septembre 2021 ; 3°) d'enjoindre à l'Etat de lui verser la somme de 115 380 euros assortie de l'intérêt au taux légal, dont 41 709 euros au titre du mois d'avril 2021, et de 73 671 au titre des mois suivants, ou, à défaut, de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'a pas été mise en mesure de connaître le sens des conclusions du rapporteur public en application des dispositions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative ; - l'imposition en litige méconnaît le principe d'égalité à raison des modalités de mise en recouvrement ; - aucune tardiveté ne saurait lui être opposée au titre du mois d'avril 2021 ; - elle avait droit par suite au versement des aides demandées au titre des mois suivants objet de sa demande. Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'ensemble des moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié, relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales et la propagation de l'épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, modifié par les décrets n° 2021-840 du 29 juin 2021 et n°2021-1336 du 14 octobre 2021 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Cascade a présenté, successivement, le 4 août 2021, une demande d'aide auprès du fonds de solidarité créé par l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant sur les mois d'avril et juin 2021, le 22 septembre 2021, une demande d'aide au titre des mois de juillet et août 2021, enfin, le 29 octobre 2021, une demande d'aide au titre du mois de septembre 2021. Le directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis a refusé d'y faire droit par une décision du 20 décembre 2021, dont la société a demandé l'annulation. Sa requête a été rejetée par le tribunal administratif de Montreuil par le jugement n° 2202642 du 22 novembre 2022, dont appel. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance : () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761 () ; () ; 7° Rejeter, (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (). ". 3. En premier lieu, sur la régularité, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, l'application Skipper mentionne la saisie du sens des conclusions du rapporteur public le vendredi 4 novembre 2022, l'audience publique ayant eu lieu le mercredi 8 novembre 2022, et, d'autre part, la capture d'écran relative à la saisie du sens des conclusions du rapporteur public indique, pour l'affaire en litige, une mise en ligne le 4 novembre 2022 à 16 h 00, le cadre " sens des conclusions " mentionnant " rejet ", le cadre " dispositif " précisant " rejet au fond ". Il ressort ainsi de ces mentions, claires et non dépourvues de contradiction, que la SAS Cascade a dûment été mise en mesure de connaître le sens des conclusions du rapporteur public, dans un délai suffisant pour lui permettre d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience et de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elle estimait être en droit d'y présenter à l'appui de son argumentation écrite. Le conseil de la société a, en outre, fait part de ses observations lors de l'audience après le prononcé des conclusions du rapporteur public. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté comme étant manifestement dépourvu de fondement. 4. En second lieu, au fond, il ressort des pièces du dossier que, comme l'a retenu à bon droit le tribunal administratif, la demande portant sur le mois d'avril 2021, dont il est constant qu'elle a été présentée le 4 août 2021, était tardive eu égard aux dispositions du c) du V de l'article 3-26 du décret du 30 mars 2020, dans sa version modifiée par le décret du 29 juin 2021 visé ci-dessus. Par suite, alors même que la SAS Cascade eût justifié remplir les conditions pour pouvoir obtenir une aide au titre du fonds de solidarité Covid-19, sa demande ne pouvait qu'être rejetée. En conséquence, s'agissant des demandes portant sur les mois de juin à septembre 2021, en application des dispositions du 3° du A du I de l'article 3-28 du décret du 30 mars 2020, dans sa version modifiée par le décret du 14 octobre 2021 visé ci-dessus, lesquelles subordonnaient le bénéfice d'une aide au titre de ces mois à l'obtention d'une aide au titre du mois d'avril 2021 (article 3-26 du décret) ou de mai 2021 (article 3-27 du décret), la demande de la SAS Cascade ne pouvait qu'être rejetée, alors même qu'elle eût justifié remplir les autres conditions pour pouvoir obtenir une aide au titre du fonds de solidarité Covid-19. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de la SAS Cascade sont manifestement dépourvues de fondement. Elles doivent dès lors être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SAS Cascade est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée (SAS) Cascade et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Paris, le 20 juin 2023 Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 0
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juin 2023
Référence
ORCA_23PA00343_20230620
Données disponibles
- Texte intégral