CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 11 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23PA00359_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 31 août 2022 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2222047 du 28 décembre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023, M. B, représenté par Me Aller, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2222047 du 28 décembre 2022 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2022 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour qui en constitue le fondement ; - elle a méconnu son droit à être entendu garanti par les stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle. Sur les décisions accordant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination : - elles sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sénégalais né le 15 mai 1973, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il relève appel du jugement du 28 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 août 2022 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. 2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, M. B se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée, serait entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation. Cependant, il ne développe à leur soutien aucun argument de fait ou de droit pertinent et ne produit aucun document de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif de Paris, alors que les juges de première instance ont complètement et exactement répondu à ces moyens. Par suite, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 5. Il ressort des termes de la décision contestée que, pour refuser de délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de police s'est fondé sur le motif tiré de ce que M. B ne justifiait pas de la détention d'un visa long séjour et qu'il ne pouvait pas bénéficier de la dispense prévue dès lors qu'il ne justifiait pas d'une entrée régulière sur le territoire français et d'une vie commune et effective avec son épouse depuis six mois. S'il ressort des pièces du dossier, que l'intéressé démontrait au contraire une vie commune et effective avec son épouse depuis au moins un an, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait pas commis cette erreur de fait dès lors que le requérant ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français. En effet, si l'intéressé produit son passeport en cours de validité, un visa Schengen italien de court séjour d'une durée de vingt-neuf jours valable du 3 août 2016 au 15 septembre 2016 ainsi qu'une attestation d'hébergement de sa mère, Mme D A, habitant le 19e arrondissement de Paris, ces pièces ne permettent pas d'établir qu'il serait régulièrement entré sur le territoire français avant l'expiration de son visa à défaut pour lui de produire une page de son passeport comportant un tampon d'entrée sur le territoire daté de cette période de validité. Par ailleurs, et en tout état de cause, le motif du rejet de la demande de séjour, tiré de ce qu'il ne justifie pas de la détention d'un visa de long séjour, permettait à lui seul de rejeter sa demande. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. En troisième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, ne remplissait pas les conditions de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police, en refusant de lui délivrer le titre sollicité aurait commis une erreur de droit, ne peut qu'être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 8. M. B soutient que la décision contestée porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant en le privant de la présence de son père. Cependant, il n'établit pas, en se bornant à produire l'acte de naissance de sa fille et une attestation de la mère de cette dernière indiquant qu'il lui verserait 100 euros chaque mois et effectuerait des courses alimentaires et vestimentaires, ainsi qu'une attestation peu circonstanciée d'un médecin indiquant sans l'étayer que sa présence serait indispensable pour la poursuite du traitement de sa fille atteinte d'une pathologie grave, qu'il serait présent auprès de l'enfant et contribuerait effectivement à son entretien et à son éducation. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaitrait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision doit être écarté. 10. En deuxième lieu, M. B se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de ce que la décision contestée méconnaîtrait son droit à être entendu, serait entachée d'une erreur de fait, méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle. Cependant, il ne développe à leur soutien aucun argument de fait ou de droit pertinent et ne produit aucun document de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif de Paris, alors que les juges de première instance ont complètement et exactement répondu à ces moyens. Par suite, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges. 11. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". 12. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 13. En l'espèce, à supposer même que M. B n'aurait pas été invité à présenter des observations, il n'indique pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance du principe général du droit d'être entendu, tel qu'il est énoncé notamment au paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et serait ainsi entachée d'une erreur de droit, doivent être écartés. 14. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 8 de la présente ordonnance. Sur la légalité de la décision accordant un délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays de destination : 15. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de ce que la décision accordant un délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination seraient illégales par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision doit être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de la rejeter en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 11 mai 2023. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7528 décembre 2022
DTA_2222047_20221228CAA7511 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA00359_20230511
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mai 2023
Référence
ORCA_23PA00359_20230511
Données disponibles
- Texte intégral