CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 15 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23PA00378_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités suédoises. Par un jugement n° 2226589 du 27 janvier 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023, M. A, représenté par Me Sangue, demande à la Cour : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du 27 janvier 2023 du tribunal administratif de Paris ; 3°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 du préfet de police ; 4°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans les plus brefs délais, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser s'il n'était pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 8 mars 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B A, ressortissant afghan né le 12 janvier 2000, a sollicité son admission au séjour en France au titre de l'asile. La consultation du fichier Eurodac ayant montré qu'il avait auparavant sollicité l'asile auprès des autorités suédoises, le préfet de police a saisi ces dernières d'une demande de reprise en charge, qu'elles ont acceptée le 29 novembre 2022. Par un arrêté du 12 décembre 2022, le préfet de police a décidé son transfert aux autorités suédoises. M. A fait appel du jugement du 27 janvier 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Par une décision du 8 mars 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à ce que la Cour lui accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont ainsi devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 4. En premier lieu, pour contester le jugement du 27 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 12 décembre 2022, M. A reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision, de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, relatif au droit à l'information du demandeur quant à l'application du règlement, de la méconnaissance de l'article 5 de ce règlement, relatif à l'entretien individuel avec le demandeur, de l'absence de preuve de la saisine des autorités suédoises, de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation que le préfet de police aurait commise au regard de l'article 17 du même règlement, relatif aux clauses discrétionnaires. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le premier juge aux points 4 et 6 à 11 de son jugement. 5. En second lieu, M. A se prévaut de ce que l'arrêté litigieux, d'une part, indique que sa situation relève des dispositions du b du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, alors que les autorités suédoises ont accepté de le reprendre en charge sur le fondement du d du même paragraphe 1, et, d'autre part, ne mentionne pas le rejet de sa demande d'asile par les autorités suédoises. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, ainsi que le mentionne l'arrêté attaqué, le préfet de police a saisi les autorités suédoises d'une demande de reprise en charge sur le fondement du d du paragraphe 1 de l'article 18 et la circonstance que, du fait d'une erreur purement matérielle, l'arrêté mentionne également le b du même paragraphe 1 de l'article 18 est dépourvue d'incidence sur sa légalité. Si, par ailleurs, l'arrêté ne mentionne pas le rejet de sa demande d'asile par les autorités suédoises, il n'en résulte pas, contrairement à ce que soutient M. A, que le préfet de police se serait dispensé de procéder à un examen particulier de sa situation et aurait ainsi commis une erreur de droit. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse une somme sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 15 juin 2023. La conseillère d'Etat, Présidente de la Cour administrative d'appel de Paris P. FOMBEUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7527 janvier 2023
DTA_2226589_20230127CAA7515 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA00378_20230615
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 juin 2023
Référence
ORCA_23PA00378_20230615
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